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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée RO ... Art. 79, al. 3

3En cas de passage de la méthode effective à celle des taux de la dette fiscale nette, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Demeure réservée une correction au sens de l’art. 93, lorsque des biens immobiliers sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus faible mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 81, al. 5

5En cas de passage de la méthode des taux de la dette fiscale nette à la méthode effective, il n’y a pas de correction sur les stocks, les moyens d’exploitation et les biens d’investissement. Demeure réservé un dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable au sens de l’art. 32 LTVA, lorsque des stocks, des moyens d’exploitation ou des biens d’investissement sont utilisés, à compter du changement de méthode, dans une plus large mesure pour une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable.

Art. 82, al. 2, phrase introductive et let. b

2L’impôt sur la valeur résiduelle des biens immobiliers au moment de la radiation du registre des assujettis doit être décompté au taux normal en vigueur au moment de la radiation, si:

b. l’assujetti a acquis ce bien, dans le cadre de la procédure de déclaration, d’un assujetti décomptant selon la méthode effective.

Art. 83, al. 1, phrase introductive

1L’assujetti qui établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui, immédiatement après la reprise, n’affecte pas ou dans une moindre mesure par rapport à l’aliénateur l’ensemble ou une part de patrimoine repris dans le cadre de la procédure de déclaration selon l’art. 38 LTVA à une activité donnant droit à la déduction de l’impôt préalable doit procéder comme suit:

Art. 86, al. 1, let. b

1L’assujetti a le droit d’appliquer deux taux de la dette fiscale nette, si:

b. au moins deux de ces activités représentent chacune une part de plus de 10 % du chiffre d’affaires global réalisé provenant de prestations imposables.

Art. 88, al. 1 et 2

1Ancien alinéa

2Dans les cas régis par l’art. 19, al. 2, LTVA, la contre-prestation globale peut être décomptée au taux de la dette fiscale nette autorisé qui s’applique à la prestation principale. Si toutes les prestations sont soumises au même taux d’imposition en vertu de l’art. 25 LTVA, la contre-prestation globale doit être décomptée au taux de la dette fiscale nette supérieur ayant été accordé, sauf si l’assujetti peut apporter la preuve de la part de chaque prestation par rapport à la prestation globale.