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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ... Art. 89, al. 3

3Si la part du chiffre d’affaires réalisé avec une activité accessoire usuelle dans cette branche, ou avec plusieurs activités accessoires usuelles dans cette branche pour lesquelles le même taux de la dette fiscale nette serait applicable en vertu de l’ordonnance de l’AFC, dépasse 50 % du chiffre d’affaires provenant de l’activité principale imposable et des activités accessoires imposables usuelles, les art. 86 à 88 s’appliquent au décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette.

Art. 90, al. 2 et 2bis

2Les assujettis qui établissent leurs décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et qui acquièrent des biens mobiliers identifiables pour les revendre à un acquéreur, peuvent appliquer la procédure de mise en compte de l’impôt préalable fictif mise à disposition par l’AFC. Cette procédure ne s’applique pas aux véhicules d’occasion dont le poids ne dépasse pas 3500 kg, de même qu’aux biens acquis par l’assujetti:

a. dans le cadre de la procédure de déclaration auprès d’un assujetti décomptant selon la méthode effective;

b. sur le territoire suisse auprès d’une personne qui a importé les biens en franchise d’impôt;

c. sur le territoire suisse en franchise d’impôt;

d. dans le cadre d’une gestion du sinistre, lorsque le montant des paiements effectués dépasse la valeur effective des biens au moment de la reprise.

2bisLa procédure définie à l’al. 2 s’applique par analogie lorsque l’assujetti acquiert des pièces de collection au sens de l’art. 48b pour les revendre.

Art. 93, al. 1, let. b

1Si un bien immobilier n’est plus affecté à une activité entrepreneuriale de l’assujetti ou est désormais affecté à une activité exclue du champ de l’impôt selon l’art. 21, al. 2, LTVA, l’impôt doit être décompté sur la valeur résiduelle au taux normal en vigueur au moment du changement d’affectation, si:

b. l’assujetti a acquis le bien d’un assujetti décomptant selon la méthode effective, dans le cadre de la procédure de déclaration.

Art. 94, al. 1, let. a à c, 3 et 4

1Sous réserve de l’art. 93, les prestations fournies à des personnes étroitement liées doivent être traitées de la manière suivante en cas de décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette:

a. abrogée

b. abrogée

c. les biens et les prestations de services doivent être décomptés au taux de la dette fiscale nette autorisé sur la contre-prestation payée, mais au moins sur la valeur qui aurait été convenue entre des tiers indépendants;

3Pour les personnes étroitement liées, qui sont des membres du personnel, l’al. 2 s’applique.