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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ... prochains mois. S’il n’est pas encore possible, à ce moment-là, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a. du début ou de l’extension de l’activité; ou

b. de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires de 100 000 francs a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Art. 9a Libération et fin de la libération de l’assujettissement pour les

entreprises sises à l’étranger

(Art. 10, al. 2, let. a ainsi que 14, al. 1, let. b et 3, LTVA)

1Les entreprises n’ayant pas leur siège, leur domicile ou un établissement stable sur le territoire suisse qui fournissent pour la première fois une prestation sur le territoire suisse sont libérées de l’assujettissement si, au vu des circonstances à ce moment-là, il faut présumer que le seuil du chiffre d’affaires de 100 000 francs ne sera pas atteint dans les douze prochains mois. S’il n’est pas encore possible, à ce moment-là, d’estimer si le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, il faut procéder à une nouvelle évaluation au plus tard après trois mois.

2Si la nouvelle évaluation laisse présumer que le seuil du chiffre d’affaires sera atteint, la libération de l’assujettissement prend fin, à choix, au moment:

a. de la première fourniture d’une prestation sur le territoire suisse; ou

b. de la nouvelle évaluation, mais au plus tard au début du quatrième mois.

3Pour les entreprises libérées de l’assujettissement, la libération de l’assujettissement prend fin à l’expiration de l’exercice commercial au cours duquel le seuil du chiffre d’affaires de 100 000 francs a été atteint. Si l’activité déterminante pour l’assujettissement n’a pas été exercée pendant une année entière, le chiffre d’affaires doit être extrapolé à l’année.

Art. 10, al. 1, let. c et al. 2, let. c

Ne concerne que le texte italien.

Art. 11

abrogé

Art. 13

abrogé