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Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 19 pages

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Ordonnance relative à la taxe sur la valeur ajoutée RO ...

Art. 99a Déclaration de l’impôt sur les acquisitions

(Art. 37, al. 5, LTVA)

Les assujettis établissant leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires qui acquièrent des prestations au sens des art. 45 à 49 LTVA d’entreprises qui ont leur siège à l’étranger, doivent acquitter trimestriellement l’impôt sur les acquisitions calculé au taux d’impôt légal correspondant.

Art. 107 Titre et al. 1

Changement du mode de décompte en cas de décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette ou selon la méthode des taux forfaitaires

1En cas de passage du décompte selon les contre-prestations reçues au décompte selon les contre-prestations convenues, l’assujetti doit, dans la période de décompte suivant ce passage, décompter les créances existantes au moment de ce passage au moyen des taux de la dette fiscale nette, respectivement des taux forfaitaires autorisés.

Art. 109

abrogé

Art. 115, al. 1, let. a

Ne concerne que le texte italien.

Art. 118, al. 1, let. c et d

1L’autorisation est délivrée si l’assujetti:

c. Ne concerne que le texte italien.

d. présente régulièrement, dans les décomptes d’impôt périodiques remis à l’AFC, des excédents d’impôt préalable dépassant 10 000 francs par an provenant d’importations et d’exportations de biens au sens de la let. b et qui résultent du paiement de l’impôt sur les importations à l’AFD, et

Titre précédant l’art. 122

Titre 5: Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions

Chapitre 1: Droits et obligations de l’assujetti

Section 1a: Renonciation à l’inscription au registre des assujettis

(Art. 66, al. 1, LTVA)