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Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 15 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides RO 2016
Obligation de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés
1L’art. 31, al. 2, OChim s’applique par analogie à l’obligation du demandeur de déposer une demande préalable pour éviter des essais sur les vertébrés; lorsque l’OChim parle de notification de substances, il faut entendre par là l’autorisation de produits biocides au sens de la présente ordonnance et lorsqu’il est question du notifiant précédent, il faut entendre par là le propriétaire des données.
Titre précédant l’art. 30
Section 6: Clauses dérogatoires
Art. 30
1En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut déroger aux dispositions des art. 4 et 5 et des sections 2 à 4 du présent chapitre, et autoriser certains produits biocides pour un emploi limité et contrôlé, s’il n’y a pas d’autres moyens pour maîtriser un danger imprévu.
1bisEn dérogation aux dispositions de l’art. 38, al. 2, let. b, les produits biocides autorisés en vertu de l’al. 1 peuvent être étiquetés dans la langue officielle de la région d’utilisation ou en anglais.
2Une autorisation en vertu de l’al. 1 doit en outre remplir les exigences de l’OUC11 et de l’ODE12 pour les produits biocides consistant en des microorganismes pathogènes ou contenant de tels microorganismes.
3Une autorisation en vertu de l’al. 1 est exclue pour les produits biocides consistant en des microorganismes génétiquement modifiés ou contenant de tels microorganismes.
4En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser provisoirement un produit biocide contenant une substance active non encore approuvée. L’autorisation provisoire est accordée si:
a. le demandeur présente la recommandation d’approbation d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE pour la substance active non encore autorisée, et
b. les organes d’évaluation, considérant l’art. 11b, parviennent à la conclusion que le produit biocide répond probablement aux exigences de l’art. 11, al. 1, let. a à c.
5L’organe de réception des notifications révoque l’autorisation provisoire octroyée en vertu de l’al. 4 si la Commission de l’UE décide de ne pas approuver la substance.
6En accord avec les organes d’évaluation, l’organe de réception des notifications peut autoriser un produit biocide contenant une substance active non approuvée si la protection du patrimoine culturel l’exige et qu’il n’existe pas d’autre solution appropriée.