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Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 15 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides RO 2016
4Les équivalences contenues à l’annexe 3, ch. 1 et 2, s’appliquent pour l’interprétation correcte du règlement (UE) n° 528/2012, auquel renvoie la présente ordonnance.
Art. 5, al. 1, let. a, et 2
1L’autorisation est valable:
a. pour un produit biocide unique, pour:
1. une composition donnée,
2. un ou plusieurs noms commerciaux donnés,
3. un ou plusieurs usages donnés,
4. des fabricants donnés;
2L’autorisation est exclusivement octroyée à une personne définie.
Art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, let. b et let. j, ch. 1 et 2
1On distingue les types d’autorisation suivants:
a. autorisation AL sur la base d’une évaluation approfondie du produit biocide: pour les produits biocides qui:
2. contiennent par ailleurs exclusivement des substances actives figurant dans la liste de l’annexe 1, ou
3. contiennent exclusivement des substances actives figurant dans l’annexe 1, mais qui ne se prêtent pas à la procédure simplifiée prévue à l’art. 25, let. c et d, du règlement (UE) n°528/2012;
b. autorisation AnL sur la base d’une évaluation approfondie du produit biocide et de ses substances actives: pour les produits biocides qui contiennent au moins une substance active ne figurant ni dans la liste de l’annexe 1, ni dans la liste de l’annexe 2, ni dans la liste des substances actives notifiées pour inclusion dans les produits biocides de l’annexe II, partie I, du règlement (UE) n° 1062/20142 (liste des substances actives notifiées);
j. autorisation de commerce parallèle: pour les produits biocides qui:
1. sont autorisés dans un Etat membre de l’UE ou de l’AELE et identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l’autorisation AL ou de la reconnaissance; ou
2. sont mis sur le marché d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE selon les dispositions nationales y relatives et sont identiques à un produit biocide autorisé en Suisse au sens de l’autorisation AN ou AB.
2 Règlement Délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l’examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans les produits visés dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, JO L 294 du 10.10.2014, p. 1