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Consultation 2017/10: Révisions de l'Ordonnance sur les produits chimiques et de l'Ordonnance sur les produits biocides · 15 pages
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Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides RO 2016
2Les équivalences figurant à l’annexe 3, ch. 3 et 4, s’appliquent pour l’interprétation correcte de la norme de l’UE à laquelle la liste de l’Union des substances actives approuvées fait référence.
3Les substances actives de la liste de l’Union des substances actives approuvées, classées comme substances dont la substitution est envisagée conformément à l’art. 10 du règlement (UE) n° 528/2012, sont caractérisées en conséquence dans l’annexe 2.
4L’art. 4, par. 4, du règlement (UE) n° 528/2012 s’applique par analogie aux substances actives contenant des nanomatériaux.
5Le DFI, en accord avec le DETEC et le DEFR, publie une liste des substances actives qui peuvent être utilisées dans le cadre d’une autorisation AnL pour l’usage prévu.
Art. 10 Adaptation des listes des substances actives
En accord avec l’OFEV, l’OFSP adapte:
a. les annexes 1 à 3;
b. le renvoi à la liste des substances actives notifiées figurant à l’art. 7, al. 1, let. b.
Art. 11d Produits biocides destinés à être utilisés par le grand public
La mise sur le marché d’un produit biocide destiné à être utilisé par le grand public n’est pas autorisée lorsque le produit biocide:
a. répond aux critères de classification suivants du règlement UE-CLP4:
1. toxicité aiguë par voie orale de catégorie 1, 2 ou 3,
2. toxicité aiguë par voie cutanée de catégorie 1, 2 ou 3,
3. toxicité aiguë par inhalation (gaz ainsi que poussières et brouillards) de catégorie 1, 2 ou 3,
4. toxicité aiguë par inhalation (vapeurs) de catégorie 1 ou 2,
5. toxicité spécifique pour un organe cible à la suite d’une exposition unique ou répétée de catégorie 1,
6. cancérogène de catégorie 1A ou 1B,
7. mutagène de catégorie 1A ou 1B,
8. toxique pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B;
b. consiste en une substance ou contient ou produit une substance qui répond aux critères de désignation en tant que substance PBT ou en tant que substance vPvB, conformément à l’annexe XIII du règlement UE-REACH5;
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 2
5 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE,