Rapport explicatif
Consultation 2017/14: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT, RS 784.106) et des Directives sur les fréquences de radiodiffusion (FF 2011 503). · 15 pages
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règlement interne définissant l'attribution des emplacements des programmes sur la plateforme, tenant particulièrement compte des radios OUC existantes. Concrètement, l'OFCOM veille au respect de ces dispositions par les concessionnaires de radiocommunication (art. 58 LTC). La lettre b est donc adaptée: lorsque le DETEC fixe les modalités de la diffusion des programmes suisses (pas uniquement à accès garanti), il tient compte non seulement de la qualité de la transmission, mais aussi d'autres critères, notamment ceux qui contribuent à la diversité des opinions.
2.4 Ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)
Art. 26, al. 1, let. a et b
Les premiers exploitants de plateformes DAB+ étaient organisés en association de diffuseurs radio. L'art. 26, al. 1, OGC, dans sa version actuelle, est fondé sur cette constellation. Or, depuis, la situation a évolué, non seulement au niveau de l'organisation interne des exploitants de plateformes, mais surtout en ce qui concerne la composition des palettes de programmes diffusées. Par conséquent, les conditions d'octroi des concessions de radiocommunication sans mise au concours doivent être reformulées.
Hormis la condition actuelle (utilisation prévue essentiellement pour la diffusion de programmes de radiodiffusion, al. 1, let. a), le requérant doit désormais remplir les critères fixés par le DETEC conformément à l'art. 3, al. 2, des directives sur les fréquences de radiodiffusion, notamment les critères relatifs au soutien de la diffusion de programmes suisses selon l'al. 1, let. b, chiffre 1 (voir ci-dessus chiffre 2.3). En outre, la viabilité financière de la mise en place et de l'exploitation des réseaux de fréquences doit être présentée de manière crédible dans la demande (al. 1, let. b, chiffre 2). Enfin, le futur concessionnaire doit disposer du savoir-faire technique nécessaire pour garantir une exploitation professionnelle et un traitement équitable, adéquat et non discriminatoire de ses clients (al. 1, let. b, chiffre 3).
Art. 27
L'art. 27 requiert aussi une adaptation progressive (voir art. 26). Pendant la durée de la concession ou après son échéance, des circonstances sont susceptibles de se produire, qui justifient sans autres une prolongation ou un renouvellement de la concession de radiocommunication. Il peut s'agir par exemple de la difficulté, dans les mêmes conditions ou dans des conditions différentes, à trouver de nouveaux acteurs intéressés à exploiter le réseau de fréquences, des intérêts des diffuseurs locataires de l'actuel concessionnaire de radiocommunication à une diffusion ininterrompue de leurs programmes, ou de la protection des investissements consentis en permanence par les concessionnaires, afin d'améliorer la qualité de leur réseau. Sous réserve que le concessionnaire remplisse les conditions d'octroi d'une concession de radiocommunication selon l'art. 26, al. 1, révisé, rien ne s'oppose – en termes de politique des médias – à une prolongation ou à un renouvellement simplifié de la concession. Dans les mêmes conditions, un transfert de la concession de radiocommunication pendant la durée de la concession devrait aussi, sur demande, pouvoir être approuvée par l'autorité concédante.
Art. 28
Dans sa version actuelle et pour les mêmes raisons, l'art. 28 est aussi dépassé que l'art. 26, al. 1,
(voir ci-dessus). En vertu de l'art. 24c LTC, une concession de radiocommunication est octroyée pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l'autorité concédante en fonction du genre et de l'importance de la concession. Lors de l'octroi de concessions pour l'exploitation de plateformes DAB+, il convient de tenir compte en priorité de la durée des programmes à accès garanti diffusés sur la plateforme concernée. Il n'est pas nécessaire d'inscrire une disposition particulière dans l'OGC – elle n'engendrerait que des problèmes, comme le démontre le couplage obligatoire des concessions de radiocommunication aux concessions de diffusion à l'actuel art. 26, al. 1. Durant la phase de migration numérique, il est probable que les diffuseurs OUC actuels qui n'auront plus de concession de diffusion après 2019 souhaitent encore exploiter leurs fréquences OUC durant un certain temps en diffusion simultanée, afin d'éviter de perdre des auditeurs durant la migration. Dans sa version actuelle, l'art.