Rapport explicatif

Consultation 2017/14: Modification de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV, RS 784.401), de l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC, RS 784.102.1), de l'ordonnance sur les redevances et émoluments dans le domaine des télécommunications (OREDT, RS 784.106) et des Directives sur les fréquences de radiodiffusion (FF 2011 503). · 15 pages

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sation des OUC, ces radios ne devront plus remplir de mandat de prestations en matière de programmes, mais s'acquitter d'une redevance sur les concessions de radiocommunication au sens de l'art. 39, al. 1, LTC révisée.

Pour ces diffuseurs, l'introduction de la redevance de concession OUC ira de pair avec la suppression de l'actuelle redevance de concession sur les recettes de publicité et de parrainage perçue en vertu de l'art. 22 LRTV.

La redevance sur les concessions de radiocommunication doit refléter la valeur économique des fréquences. Les recettes issues de la publicité et du parrainage représentent le potentiel économique; elles peuvent donc servir de base au calcul de la redevance sur les concessions de radiocommunication. Etant donné que les diffuseurs concernés n'ont plus l'obligation de déclarer leurs recettes de publicité et de parrainage, le montant de la dernière redevance de concession est pris en considération (2019). Cette décision se justifie par le fait que la redevance de concession est relativement stable.

En cas de diminution sensible du potentiel économique due à une baisse du nombre de personnes desservies par la radio OUC – suite à une restitution de fréquences ou à une révocation partielle –, la redevance sur les concessions de radiocommunication peut être réduite en conséquence.