Rapport sur les résultats

Consultation 2017/2: Révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) · 20 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative au chap. 12 LDIP (arbitrage international)

Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.252981 / 241.1/2016/00008

4.8 Sentences partielles (art. 188 LDIP)

L’Uni SG et plusieurs cabinets d’avocats estiment que la disposition ne devrait pas être limitée aux sentences partielles. Selon ces participants, un tribunal arbitral devrait être compétent pour rendre toutes les décisions, mêmes celles qui portent uniquement sur les frais.

L’Uni SG fait sa propre proposition de formulation.

4.9 Contestation des sentences arbitrales (art. 190 LDIP)

La révision proposée ne prévoit pas de modification des motifs de recours ni de complément. L’ASA souhaite toutefois que le délai de recours figure dans le texte de la loi. Elle met par ailleurs en avant une divergence entre les textes français et allemand42.

L’Uni SG propose de parler de « Zwischenentscheid » plutôt que « Vorentscheid ».

Bucher estime que le motif de recours lié à l’ordre public est inutile, car trop étroit et propose de redéfinir le motif pris d’une atteinte à l’adage pacta sunt servanda. Dans leur prise de position commune, l’avis des associations sportives est que la protection des travailleurs, en particulier des sportifs, est insuffisante de lege lata. Selon elles, la soumission forcée à l’arbitrage dans le domaine du sport devrait être prise en compte dans les motifs de recours. Leur proposition de formulation d'un nouveau motif de recours tient compte de cette préoccupation.43

4.10 Autorité de recours et de révision (art. 191 AP-LDIP)

L’avant-projet prévoit uniquement des modifications subséquentes à l’art. 191 AP-LDIP, à savoir que le Tribunal fédéral est aussi l’autorité de révision, ainsi que le renvoi au nouvel art. 119b AP-LTF en plus de l’art. 77. L’ASA, l’Uni SG et plusieurs cabinets d’avocats avancent dans ce contexte qu’il faudrait également modifier le titre marginal : Autorité de recours et de révision.

Plusieurs cabinets d’avocats proposent par ailleurs que la loi prévoie, par analogie à l’art. 399, al. 2, CPC, que les prescriptions sur le remplacement sont applicables lorsque le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d’arbitres requis après l’admission d’un moyen de recours et le renvoi de l’affaire pour nouvel examen. Au contraire du CPC, ce scénario devrait être prévu non seulement pour la révision, mais aussi pour le recours.

4.11 Exclusion du recours

Dans l’avant-projet, le texte de l’art. 192 AP-LDIP est adapté à celui de l’art. 176 AP-LDIP (mention explicite du siège et de l’établissement).

L’ASA, l’Uni L et l’Uni LU regrettent que l’exclusion des voies de recours ne soit toujours possible que si aucune des parties n’a son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou son établissement en Suisse. Ces participants estiment que cette distinction est malvenue et que la protection des parties en Suisse ne répond plus aux besoins actuels.

Bucher et SAFP/FIFPro/SAIP/WAIPU demandent que la renonciation aux voies de recours soit exclue pour l’arbitrage en matière de droit du sport. L’ASA et l’Uni SG estiment ensuite que la règle de forme devrait être harmonisée et qu’il faudrait donc également renoncer à

42 Modification du texte allemand de l’al. 2, let. d : [...] Grundsatz des rechtlichen Gehörs in einem kontradiktorischen Verfahren [...].

43 SAFP/FIFPro/SAIP/WAIPU.