Rapport sur les résultats

Consultation 2017/2: Révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) · 20 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative au chap. 12 LDIP (arbitrage international)

Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.252981 / 241.1/2016/00008

de manière inutilement étroite. Ils proposent de parler de la découverte de la composition non conforme du tribunal arbitral.

3.13 Mesures provisionnelles et mesures conservatoires (art. 183, al. 2, AP- LDIP)

Seuls l’ASA, l’OAF, l’Uni L, l’Uni LU et Bucher s'expriment sur la proposition selon laquelle une partie peut également requérir le concours du tribunal étatique. Ils approuvent cette proposition. Aucun avis négatif n’a été reçu.

L’Uni L et Bucher proposent par ailleurs que la collaboration entre les tribunaux étatiques et les cours arbitrales soit aussi réglementée dans le domaine des mesures provisionnelles. Selon l’OAF, il faudrait en outre clarifier si l’exécution d’une mesure provisionnelle ordonnée par un tribunal arbitral relève d’une procédure d’exécution proprement dite ou s’il s’agit d’un acte d’entraide judiciaire.

L’ASA, L’Uni L et l’Uni LU suggèrent que l’art. 183 AP-LDIP soit complété et prévoie qu’un tribunal arbitral dont le siège est à l’étranger peut aussi saisir les tribunaux étatiques pour exécuter des mesures provisionnelles29. L’ASA a formulé une proposition en ce sens.

3.14 Administration des preuves (art. 184, al. 2 et 3, AP-LDIP)

Les participants approuvent la proposition, qui prévoit que le tribunal étatique peut, sur demande, observer ou prendre en considération d’autres formes de procédure. AG, l’ASA, l’Uni BE, l’Uni GE, l’Uni SG et plusieurs cabinets d’avocats saluent la modification proposée. Seul GE rejette explicitement cette proposition.

Certains participants émettent des remarques de détail. Ainsi, Bucher part du principe que la proposition pourrait mener à des requêtes plus fréquentes. Il relève toutefois que dans les faits, la disposition n’apporte rien de nouveau, car l’art. 11a LDIP était déjà applicable avant la révision. AG craint que l’application du droit étranger cause des conflits avec des principes de l’État de droit suisse. Dès lors, le tribunal étatique devrait exercer un libre pouvoir d’appréciation au moment de décider d’observer d’autres formes de procédure.

Plusieurs cabinets d’avocats et l’Uni LU sont d’avis que la limitation aux tribunaux étatiques du siège du tribunal arbitral est trop étroite à l’al. 2.

L’ASA est favorable à ce que les tribunaux arbitraux dont le siège est à l’étranger aient également accès au juge d’appui suisse. L’Uni L suggère que cette question soit clarifiée dans le texte de loi. L’Uni LU estime en revanche que permettre à un tribunal arbitral dont le siège est à l’étranger d’accéder au juge d’appui suisse dépasse le but de la révision.

GE soutient, comme AG, que le tribunal étatique doit pouvoir exercer un libre pouvoir d’appréciation dans l’observation et la prise en considération d’autres formes de procédure. Selon ces participants, l’analogie entre les règles de l’entraide judiciaire internationale et celles de l’arbitrage n’est pas appropriée.

L’ASA et l’Uni GE font leurs propres propositions de formulation.

29 ASA, Uni L, Uni LU.