Rapport sur les résultats

Consultation 2017/2: Révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) · 20 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative au chap. 12 LDIP (arbitrage international)

Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.252981 / 241.1/2016/00008

L’Uni BE et Bucher relèvent par ailleurs que les textes allemand et français ne correspondent pas. Alors que l’exigence du domicile, du siège, de la résidence habituelle et de l’établissement est cumulative dans le texte français, elle est alternative en allemand.

3.4 Exigences de forme pour l’opting-out (art. 176, al. 2, AP-LDIP, art. 353 al. 2, AP-CPC)

L’ASA, l’OAF, la FSA, l’Uni BE, l’Uni L, l’Uni LU, l’Uni SG, Bucher et plusieurs cabinets d’avocats s’expriment concrètement sur l’exigence de forme écrite pour l’exclusion de l’application du chap. 12 de la LDIP dans une convention ultérieure. Les 11 participants à la consultation, tous des représentants de la doctrine et de la pratique, rejettent clairement cette proposition.

Certains critiquent le fait que la disposition proposée ne dise pas s’il s’agit de la forme écrite au sens de l’art. 178, al. 1, AP-LDIP et de l’art. 358, al. 1, AP-CPC ou de la forme écrite selon les règles du code des obligations (CO)20. Selon eux, appliquer l’exigence de forme de l’art. 178, al. 1, AP-LDIP et de l’art. 358, al. 1, AP-CPC causerait des problèmes de preuve et une insécurité juridique (voir ég. au ch. 3.5). À l’inverse, l’exigence de forme écrite selon le CO serait excessivement sévère et causerait des difficultés pratiques, en particulier pour les parties étrangères.

Divers participants à la consultation appellent plutôt à ce qu’une forme unique soit fixée pour toutes les conventions dans une procédure arbitrale21.

3.5 Forme de la convention d’arbitrage (art. 178, al. 1, AP-LDIP, art. 358, al. 1, AP-CPC)

La proposition selon laquelle une seule des parties doit remplir les exigences de forme est majoritairement rejetée.

BE, le pvl, le TF, l’ASM, SwissHoldings, l’Uni BE, l’Uni LU, l’Uni SG et Bucher rejettent la proposition.

Des interrogations sont soulevées concernant la possibilité de prouver l’existence d’une convention d’arbitrage ainsi que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales à l’étranger conformément à la Convention de New York22. Des participants craignent que l’assouplissement des exigences de forme entraîne une insécurité juridique, ce qui est contraire au but visé par la révision. L’Uni LU met en doute l’utilité de cet assouplissement et avance qu’il faudrait renoncer entièrement aux exigences de forme si l’objectif était de simplifier les choses.

L’ASA et plusieurs cabinets d’avocats laissent indécise leur position sur cette proposition. L’OAF, la FER, la FSA, l’uni GE et l’Uni L saluent l’assouplissement des exigences de forme sur le principe.

Par ailleurs, la formulation proposée est critiquée. L’Uni GE soumet sa propre proposition de formulation, l’Uni L renvoie à l’art. 8, al. 3, de la loi type de la CNUDCI23. L’Uni BE propose de s’inspirer de la formulation de l’art. 23, al. 1, let. b, de la Convention de Lugano (CL)24. Les

20 RS 220.

21 ASA, OAF, FSA, Uni BE, Uni L, Uni LU, Uni SG, Bucher, plusieurs cabinets d'avocats.

22 Favorables : ASA, OAF, FER, FSA, Uni GE, Uni L, plusieurs cabinets d'avocats; opposés : BE, pvl, TF, ASM, SwissHoldings, Uni BE, Uni LU, Uni SG, Bucher.

23 http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/arbitration/1985Model_arbitration.html.

24 RS 0.275.12.