Rapport sur les résultats
Consultation 2017/2: Révision de la loi fédérale sur le droit international privé (arbitrage international) · 20 pages
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Rapport sur les résultats de la consultation relative au chap. 12 LDIP (arbitrage international)
Référence/numéro de dossier : COO.2180.109.7.252981 / 241.1/2016/00008
BE et GE regrettent qu’on ait renoncé à une modification de l’art. 7 LDIP. Selon ces cantons, la distinction introduite par le Tribunal fédéral entre les clauses prévoyant un tribunal arbitral dont le siège est en Suisse et celles prévoyant un siège à l’étranger ne se justifie pas. De plus, ils estiment que la renonciation à une modification entre en contradiction avec le but de la révision, qui est de renforcer la clarté et la sécurité du droit.
Le PLR regrette également que l’initiative parlementaire Lüscher n’ait pas été mise en œuvre, sans toutefois entrer dans les détails sur ce point.
L’Uni L, Bochatay, Bucher, Tschanz, de même que l’Uni LU constatent que la renonciation reflète uniquement le point de vue suisse. Selon eux, régler l’effet négatif de la compétencecompétence permettrait de renforcer l’image de la Suisse comme place arbitrale internationale. L’Uni L et Bochatay estiment que la proposition de révision contenue dans l’initiative parlementaire Lüscher présente des défauts techniques, mais qu’elle va dans la bonne direction. Bochatay fait des propositions de formulations concrètes.
3.2 Critère d’application du chap. 12 : siège au moment de la signature de la convention (art. 176, al. 1, AP-LDIP)
Le pvl, l’ASA, l’OAF, la FSA, l’Uni BE, l’Uni GE, l’Uni L, l’Uni LU, l’Uni SG, ainsi que plusieurs cabinets d'avocats émettent un avis positif sur cette proposition. L’Uni L ajoute dans sa prise de position que les problèmes de ce type pourraient facilement être résolus grâce à un code unique.
Bucher est d’avis que le rattachement à la situation des parties à la convention d’arbitrage offre de la sécurité juridique, mais qu’il ne résout pas la question de la détermination des parties à la convention d’arbitrage lorsque des tiers deviennent parties à la convention, p. ex. par cession. Il propose d’admettre aussi bien le moment de la conclusion de la convention que celui de l’introduction de la procédure arbitrale pour examiner le critère de rattachement du chap. 12 LDIP.
3.3 Mention du siège et de l’établissement (art. 176, al. 1, AP-LDIP ; art. 192, al. 1, AP-LDIP)
La mention explicite du siège aux art. 176, al. 1, et 192, al. 1, AP-LDIP n’a guère suscité de commentaires. L’ASA propose de mentionner le siège avant le domicile. L’uni BE et Bucher considèrent que la mention du siège est superflue puisqu’elle résulte déjà de l’art. 21 LDIP. Dans l’ensemble, il est cependant permis d'admettre que les participants à la consultation approuvent cette proposition.
En revanche, ils rejettent l’ajout de l’établissement aux art. 176, al. 1, et 192, al. 1, AP-LDIP17.
La majorité des participants estime que la mention de l'établissement ne devrait pas être intégrée aux art. 176, al. 1, et 192, al. 1, AP-LDIP18 ou qu’elle devrait au moins faire l’objet d’un nouvel examen19. La FSA, l’Uni BE et Bucher émettent en revanche un avis positif sur l'ajout de l’établissement, même si, selon ces participants, il ne s’agit pas d’une modification purement rédactionnelle, contrairement à ce qu’expose le rapport explicatif.
17 GE, ASA, Uni GE, Uni L, Uni LU, Uni SG, plusieurs cabinets d'avocats.
18 GE, ASA, Uni GE, Uni L, Uni LU, Uni SG.
19 Uni L, plusieurs cabinets d'avocats.