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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages

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f. aux autorités fédérales et cantonales compétentes pour régler des affaires relevant du droit pénal administratif;

g. au Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT);

h. aux fournisseurs de services postaux (FSP);

i. aux fournisseurs de services de télécommunication (FST);

j. aux fournisseurs de services qui se fondent sur des services de télécommunication et qui permettent une communication unilatérale ou multilatérale (fournisseurs de services de communication dérivés);

k. aux exploitants de réseaux de télécommunication internes;

l. aux personnes qui mettent leur accès à un réseau public de télécommunication à la disposition de tiers;

m. aux revendeurs professionnels de cartes ou de moyens semblables qui permettent l’accès à un réseau public de télécommunication.

Art. 2 Termes et abréviations

Les termes et abréviations utilisés dans la présente ordonnance sont définis en annexe.

Section 2 Ordre de surveillance

Art. 3 Communication au Service SCPT

1L’autorité qui ordonne la surveillance utilise un des moyens de transmission ciaprès pour communiquer au Service SCPT un ordre de surveillance, pour le prolonger ou pour le lever, et pour lui indiquer les droits d’accès à configurer:

a. un moyen de transmission sûr autorisé par le Service SCPT;

b. la poste ou une télécopie, si un moyen de transmission au sens de la let. a n’est pas disponible pour des raisons techniques; ou

c. le téléphone, en cas d’urgence, avec transmission ultérieure de l’ordre conformément aux let. a ou b dans les 24 heures.

2Le Service SCPT peut remplacer le moyen de transmission des ordres de surveillance selon l’al. 1, let. a, par un accès en ligne à son système de traitement.

Art. 4 Mise en œuvre de la surveillance

1Le Service SCPT détermine dans chaque cas les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour mettre en œuvre la surveillance dès lors qu’elles ne ressortent pas directement des réglementations en vigueur, en particulier des types de renseignements et de surveillance ayant fait l’objet d’une standardisation.