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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages
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Section 3 Heures de travail et service de piquet
Art. 10 Heures normales de travail et jours fériés
1Les heures normales de travail du Service SCPT et des personnes obligées de collaborer vont du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures sans interruption.
2Les heures normales de travail ne s’appliquent pas les jours fériés. Sont des jours fériés: les 1eret 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 1eraoût, le 24 décembre à partir de 12 heures, le 25 décembre, le 26 décembre et le 31 décembre à partir de 12 heures.
Art. 11 Prestations en dehors des heures normales de travail
1En dehors des heures normales de travail et les jours fériés, le Service SCPT assure un service de piquet qui comprend les prestations suivantes:
a. la transmission des demandes de renseignements selon les art. 33 à 41;
b. la transmission des mandats d’activation des surveillances en temps réel selon les art. 52 à 59;
c. la transmission des mandats d’exécution des surveillances rétroactives selon les art. 60 à 63, 65 et 66 qui ont été déclarées urgentes;
d. la transmission des mandats d’exécution de recherches en cas d’urgence et de recherches de personnes condamnées selon les art. 67 et 68;
e. la levée de dérangements.
2Les FST, à l’exception de ceux ayant des obligations restreintes en matière de surveillance visés à l’art. 49, et les fournisseurs de services de communication dérivés ayant des obligations étendues en matière de surveillance visés à l’art. 50 doivent être en mesure d’apporter un soutien au Service SCPT pour lui permettre de fournir les prestations mentionnées à l’al. 1. Le Service SCPT doit pouvoir les joindre en tout temps.
3Les mandats portant sur des surveillances ou des renseignements spéciaux (art. 22) ne sont ni transmis, ni exécutés en dehors des heures normales de travail.
Section 4 Statistiques
Art. 12 Statistique des mesures de surveillance et des renseignements
1Le Service SCPT publie chaque année une statistique des surveillances ordonnées et des renseignements fournis pendant l’année civile écoulée. Cette statique indique en particulier:
a. le nombre de mesures de surveillance en temps réel;
b. le nombre de mesures de surveillance rétroactive;
c. le nombre de renseignements;