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Consultation 2017/22: Projets d'ordonnances pour la mise en œuvre de la nouvelle loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication · 45 pages
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2Si une personne obligée de collaborer est empêchée, suite à des problèmes d’exploitation, de remplir ses obligations en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, elle en avise immédiatement le Service SCPT et lui fait parvenir une justification écrite.
3Quelle que soit l’origine du problème, la personne obligée de collaborer sauvegarde au moins les données secondaires de la surveillance en temps réel qui n’ont pas été livrées et les transmet aussitôt qu’elle est en mesure de le faire. Si les données secondaires de la surveillance en temps réel ne sont plus disponibles ou sont incomplètes, la personne obligée de collaborer doit, sur instruction du Service SCPT, livrer sans délai les données secondaires correspondantes de la surveillance rétroactive.
Art. 5 Protection du secret professionnel et du secret de fonction
S’il constate que la surveillance concerne une personne tenue au secret professionnel ou au secret de fonction et qu’aucune des mesures prévues dans la loi n’a été prise pour protéger ces secrets, le Service SCPT, dans les situations ci-après, en informe immédiatement l’autorité qui a ordonné la surveillance et l’autorité habilitée à l’autoriser et, dans un premier temps, ne donne accès aux données issues de la surveillance ni à l’autorité qui a ordonné la surveillance ni aux personnes autorisées:
a. si la surveillance a été ordonnée par une autorité civile de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 170 à 173 CPP4 et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 271 CPP n’a été prise;
b. si la surveillance a été ordonnée par une autorité militaire de poursuite pénale, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées à l’art. 75, let. b, PPM5 et qu’aucune mesure spéciale de protection au sens de l’art. 70b PPM n’a été prise;
c. si la surveillance a été ordonnée par le SRC, qu’elle concerne une personne appartenant à l’une des catégories professionnelles énumérées aux art. 171 à 173 CPP et qu’aucune mesure au sens de l’art. 58, al. 3, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)6, en relation avec l’art. 22 de l’ordonnance du … 2017 relative à la loi fédérale sur le renseignement7, n’a été prise.
[Art. 5, let. c, dans cette teneur uniquement si la LRens du 29 09 2015 entre en vigueur avant la LSCPT ou simultanément.]
Art. 6 Obligation de garder le secret
La surveillance et la fourniture de renseignements doivent être exécutées de façon à ce que ni les personnes surveillées ni des tiers non autorisés n’en aient connaissance.
4 RS 312.0
5 RS 322.1
6 RS XX.X (FF 2015 6597)
7 RS XX.X