Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
Art. 20b et 20c
Ces articles se référaient jusqu’ici uniquement aux engins de travail. Tous les appareils et machines dotés d’un moteur à combustion doivent désormais répondre aux exigences du règlement (UE) 2016/1628, y compris pour ce qui est de leur marquage.
Art. 20d
Les catégories d’installations exemptées des dispositions de l’art. 20, al. 1, et devant être soumises à des conditions de mise en service, sont répertoriées dans un nouvel art. 20d. La let. a réglemente les produits de construction fabriqués en série (chauffages de locaux individuels pour combustibles solides), alors que la let. b (poêles fixes fabriqués in situ) réglemente les produits non fabriqués en série.
Le nouvel art. 20e définit les modalités selon lesquelles il convient d’apporter la preuve de conformité pour la mise en service de ces installations.
Afin d’assurer une transition sans heurts entre l’actuelle OPair et les futures dispositions de l’OEne concernant la mise en service et pour prévenir tout chevauchement, des restrictions temporelles sont introduites dans un nouvel art. 42a (cf. cet article) aux conditions de mise en service définies à la let. a.
Pour la réglementation des « pièces uniques », à savoir des installations de combustion fabriquées sur place et sur mesure – à l’exception des poêles fixes fabriqués in situ – on se référera aux commentaires de l’annexe 3, ch. 524.
Art. 20e
Cet article définit la façon dont il convient d’apporter la preuve de conformité pour les installations de combustion énumérées à l’art. 20d (Conditions de mise en service).
En vertu de l’al. 1, la preuve de conformité des produits de construction doit se fonder sur la déclaration de performance, exigée par le droit des produits de construction, ou – dans les cas où celle-ci ne contiendrait pas toutes les indications nécessaires concernant les émissions – sur une déclaration équivalente du fabricant, attestant que l’installation respecte les valeurs limites pour le monoxyde de carbone et les poussières fines, telles que définies à l’annexe 4 OPair pour la catégorie d’installations considérée.
Pour les poêles fixes fabriqués in situ également, la preuve de conformité aux dispositions de l’OPair devra consister en une déclaration du fabricant attestant que l’installation a été dimensionnée et construite conformément à la norme SN EN 15544. Il ne sera plus nécessaire de doter ces installations d’une plaque signalétique feusuisse (ex-VHP).
Art. 36, al. 1, let. a
Le terme « engins de travail » est remplacé par celui de « machines et appareils équipés d’un moteur à combustion ».
Art. 37, al. 1, let. b
Dans le titre de l’article comme dans l’article lui-même, le terme « engins de travail » est remplacé par celui de « machines et appareils équipés d’un moteur à combustion ».
17/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479