Rapport OPair OEne

Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair

Art. 14, al. 2

La recommandation des méthodes de mesure appropriées est remplacée par une formulation plus générale prévoyant des recommandations concernant l’exécution des mesures. Outre les recommandations existantes de l’OFEV concernant la mesure des émissions, il sera ainsi possible d’édicter des recommandations concernant la surveillance des émissions (pour exiger p. ex. des mesures en continu) ou l’assurance qualité. On pourra ainsi concrétiser dans une recommandation la façon dont il faudra attester de la connaissance des règles reconnues de la métrologie, aux termes du nouvel art. 13a.

Art. 19b, al. 1bis

Le règlement (UE) 2016/1628 prescrivant pour les machines de chantier le même nombre maximal de particules que les dispositions de l’OPair, les machines de chantier qui répondent aux exigences de l’annexe 2 du règlement (UE) 2016/1628 (limites d’émissions de phase V) ne sont tenues à aucune preuve de conformité autre que la réception par type.

Art. 20, al. 1, let. a et d à h

L’art. 20 définit les conditions applicables à la mise dans le commerce des installations de combustion fabriquées en série. En vertu des nouvelles conditions-cadres applicables depuis l’entrée en vigueur en 2014 du droit entièrement révisé des produits de construction (cf. ch. 2, Grandes lignes du projet), il convient d’exempter des dispositions de cet article les produits de construction qui répondent à une norme harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée. Sont concernées les installations énumérées à la let. e de la version en vigueur de l’art. 20 (poêles à combustible liquide avec brûleurs à vaporisation selon la norme EN 1), ainsi que les chauffages de locaux individuels19 produits en série, alimentés au charbon ou au bois, mentionnés à la let. h. Pour la période de transition, jusqu’à ce qu’entrent en vigueur les exigences d’écoconception de l’OEne (cf. ch. 5, Modification d’autres actes), les exigences applicables aux émissions des installations de combustion fabriquées en série mentionnées à la let. h, sont ancrées dans un nouvel art. 20d, sous la forme de conditions à la mise en service. Les exigences applicables à la mise dans le commerce de brûleurs à vaporisation sont directement reproduites dans l’OEne révisée, alors qu’il n’en est plus fait mention dans l’OPair. Pour ce qui touche aux installations de combustion au bois, l’art. 20 ne réglementera plus (à la let. g) que les chaudières à bois, dont les conditions de mise dans le commerce restent inchangées.

Les exigences applicables aux poêles fixes (poêles de faïence) et aux systèmes de captage des poussières, inscrites à l’art. 20, al. 1, let. h, ch. 1 et 2, de l’OPair, sont également déplacées à l’art. 20d (poêles fixes fabriqués in situ) et à l’annexe 3, ch. 524, al. 1.

Le terme puissance calorifique est systématiquement remplacé par celui de puissance calorifique nominale, ce qui permet d’unifier le champ d’application de l’article avec les normes européennes correspondantes.

La preuve de conformité demeure réglementée à l’art. 20a.

Afin d’assurer une transition sans heurts entre l’actuelle OPair et les futures dispositions de l’OEne concernant la mise en service, et pour prévenir tout chevauchement, des restrictions temporelles sont introduites dans un nouvel art. 42a (cf. cet article) aux conditions de mise dans le commerce définies à l’art. 20 OPair.

19 Nommés « dispositifs de chauffage décentralisés » dans l’ordonnance sur l’énergie et dans les règlements européens en matière d’écoconception 16/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479