Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
Annexe 2, ch. 144, al. 1 à 3
Depuis plusieurs années, les cantons fixent usuellement à 50 mg/m3 (carbone total) la valeur limite pour les composés organiques devant être respectée en vue de l’autorisation d’une centrale d’enrobage d’asphalte. Cette exigence relative aux émissions constitue du reste la norme en Allemagne depuis 2002 déjà. Les mesures de limitation des émissions ayant fait leurs preuves en Suisse ou à l’étranger pour des installations comparables sont considérées comme représentatives de l’état de la technique. Il est d’ores et déjà possible de respecter cette limite de 50 mg/m3 (carbone total) moyennant diverses mesures techniques et organisationnelles, même avec l’adjonction usuelle de 30 à 40 % d’asphalte de récupération, et il convient donc de l’inscrire dans l’OPair.
Il est rare aujourd’hui que la part d’asphalte de récupération dépasse 50 %. Toutefois, on table sur une augmentation de cette proportion à l’avenir, ce qui permettra de fermer le cycle des matériaux. Dans l’état actuel des équipements et avec les modes d’exploitation en vigueur, la part de matériaux de récupération joue un rôle clef dans la maîtrise des volumes d’émissions. Pour ne pas influer de façon négative sur le taux de recyclage, il est important pour les installations utilisant une proportion élevée de matériaux de récupération que l’on exploite toutes les possibilités techniques et organisationnelles à disposition, quitte à appliquer parfois des valeurs limites d’émission moins restrictives là où cela s’avérerait judicieux.
Annexe 2, ch. 147
Étant donnés leurs importants dégagements gazeux, les installations d’enrobage d’asphalte peuvent générer une forte pollution atmosphérique à l’échelle locale. Le mode d’exploitation de ces installations, caractérisé par un vaste éventail de produits et un mode d’exploitation discontinu avec de fréquentes procédures de mise en marche et d’arrêt, rend toujours plus difficile l’évaluation des installations par les cantons, sur la base de mesures de courte durée tous les trois ans. En Allemagne, la surveillance continue des nouvelles installations de grande taille est d’ores et déjà obligatoire, et l’on se prépare à étendre cette obligation aux installations existantes. En Suisse, il est envisagé d’introduire une telle surveillance pour quinze des plus grandes installations, où elle présente le plus grand impact potentiel et la meilleure viabilité économique. Le paramètre à surveiller en continu est le carbone total, dont il serait également possible d’assurer un suivi indirect par la mesure des émissions de monoxyde de carbone ou par une autre méthode équivalente. Pour déterminer si le seuil de 100 000 t d’asphalte par an est atteint, il convient d’inclure tous les produits, même ceux qui ne contiennent pas d’asphalte de recyclage. On exceptera cependant du suivi les installations présentant un volume de production moindre ainsi que celles utilisant exclusivement des matériaux neufs, sans asphalte de recyclage.
Un délai d’assainissement est prévu pour les éventuels assainissements d’installations existantes, avec possibilité d’accorder certains allègements, en conformité avec l’art. 11 OPair.
Annexe 2, ch. 291
Concernant les installations pour la production d’acide nitrique, le Protocole de Göteborg révisé fixe une valeur limite pour les oxydes d’azote de 190 mg/m3 pour les installations existantes et de 160 mg/m3 pour les nouvelles installations. Pour reprendre cette réglementation répondant à l’état de la technique dans l’OPair, un nouveau ch. 29 est introduit à l’annexe 2, spécifiant que les émissions d’oxydes d’azote résultant de la production d’acide nitrique doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable, mais qu’elles ne devront pas dépasser 190 mg/m3 pour les installations existantes, 160 mg/m3 pour les nouvelles installations. Une seule installation en
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