Rapport OPair OEne

Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair

Suisse est concernée par cette nouvelle réglementation. Elle est d’ores et déjà équipée d’un système SCR20 de dénitrification, qui devrait lui permettre de maintenir ses émissions en deçà de la nouvelle valeur limite.

Annexe 2, ch. 514

Un nouveau chiffre doit être introduit concernant l’élevage, où il sera spécifié que la valeur limite d’émission pour l’ammoniac définie à l’annexe 1 OPair n’est pas applicable dans ce domaine, car l’air des étables doit obligatoirement être dilué pour assurer un approvisionnement d’air frais suffisant pour les animaux. Même pour les étables fermées avec captage des effluents gazeux, il faut que les autorités définissent les valeurs limites d’émission au cas par cas. L’aide à l’exécution pour la protection de l’environnement dans l’agriculture21 définit des lignes directrices décrivant l’état de la technique en la matière. Lors de la définition de mesures concrètes, il importe de tenir compte du paramètre de la viabilité économique au sens de l’art. 4 OPair.

Annexe 2, ch. 726, al. 1bis

L’al. 1 en vigueur fixe pour les installations alimentées au bois usagé (et celles alimentées aux déchets de papier et déchets similaires) une valeur limite d’émission de monoxyde de carbone de 250 mg/m3. Les installations d’une puissance calorifique supérieure à 10 MW sont astreintes à une valeur limite moins restrictive que les 150 mg/m3 que doivent respecter les autres installations de combustion au bois au sens de l’annexe 3, ch. 522. C’est pourquoi une valeur limite équivalente de 150 mg/m3 est introduite à l’al. 1bispour les installations de combustion alimentées au bois usagé.

Annexe 2, ch. 822

Tous les combustibles et carburants liquides mentionnés à l’annexe 5 doivent pouvoir être en principe utilisés dans les moteurs à combustion stationnaires, à l’exception des huiles de chauffage moyenne et lourde. C’est pourquoi les renvois aux combustibles et carburants gazeux ou liquides au sens de l’annexe 5 se trouvent précisés ici.

Annexe 2, ch. 832

Tous les combustibles et carburants liquides mentionnés à l’annexe 5 doivent pouvoir être en principe utilisés dans les turbines à gaz, à l’exception des huiles de chauffage moyenne ou lourde. C’est pourquoi les renvois aux combustibles et carburants gazeux ou liquides au sens de l’annexe 5 se trouvent précisés ici.

Annexe 2, ch. 87, al. 3

Pour les installations destinées au traitement de surfaces au moyen de substances organiques halogénées, une exception est ménagée à l’al. 3, prévoyant la possibilité, pour les objets ou produits volumineux, d’engager d’autres mesures de réduction des émissions que celles d’ordre technique ou organisationnel décrites à l’al. 2, let. a et b. Cette exception doit pouvoir être invoquée non pas seulement pour les objets volumineux, mais aussi, p. ex.,

20 SCR : Selective Catalytic Reduction

21 Module Constructions rurales et protection de l’environnement, OFEV/OFAG, 2012 21/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479