Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
pour les très petits objets comme les composants de montres. L’ajout du terme « notamment » a pour but de ménager davantage de marge de manœuvre aux autorités d’exécution.
Annexe 2, ch. 88, al. 1, 1rephrase
La référence à la limitation des émissions pour les machines de chantier est supprimée du ch. 88 « Chantiers », puisque la distinction entre les machines de chantier et les autres machines est abolie.
Annexe 3, ch. 1, al. 1, let. b
Dans le champ d’application de l’annexe 3, il convient de préciser que des fours à usage commercial comme les fours à pizzas, p. ex., doivent eux aussi être expressément considérés comme des installations de combustion et doivent donc satisfaire aux exigences de l’annexe. C’est déjà l’interprétation généralement donnée par les autorités, mais la précision permet d’assurer une meilleure clarté et de favoriser une mise en œuvre unifiée.
Annexe 3, ch. 22, let. e et f
Le ch. 22 répertorie les types d’installations de combustion qui ne doivent pas être contrôlées périodiquement. Il convient d’exempter non plus l’ensemble des installations alimentées au bois ou au charbon d’une puissance calorifique maximale de 70 kW, mais uniquement les chauffages de locaux individuels à charbon (y compris les installations hydrauliquement intégrées). La modification est indispensable pour pouvoir introduire les mesures périodiques pour les chaudières à combustibles solides jusqu’à 70 kW.
Annexe 3, ch. 3, al. 3
Pour déterminer les valeurs limites d’émission applicables à une unité d’exploitation formée de plusieurs installations individuelles, on se fonde sur la somme des puissances calorifiques de ces installations. L’actuel al. 3 définit des exceptions générales à cette règle : si plusieurs installations individuelles d’une puissance maximale de 1 MW sont alimentées avec le même combustible, leurs puissances calorifiques ne sont pas additionnées. C’est là un point important, car les valeurs limites définies dans l’OPair deviennent en règle générale plus restrictives à mesure que la puissance calorifique augmente. On n’additionne pas non plus les puissances calorifiques d’installations individuelles d’une puissance maximale de 10 MW formant une unité d’exploitation dès lors qu’elles utilisent chacune des combustibles différents. Dans des situations où les besoins de chaleur sont variables, plutôt qu’une seule chaudière de grande taille, il est judicieux d’en installer plusieurs de petite taille. Ces dernières peuvent être allumées ou éteintes en fonction des besoins et il n’y a pas lieu de les exploiter en charge partielle. Ce type d’installations en « cascade » est particulièrement adapté pour les systèmes alimentés au bois, qui émettent souvent davantage en charge partielle qu’à puissance nominale.
La formulation actuelle des dérogations, à l’al. 3, pose certains problèmes de compréhension et doit donc être remplacée par une formulation plus simple. Pour fixer les valeurs limites d’émission applicables à un système de chauffage formé de plusieurs installations individuelles de manière à en optimiser l’exploitation, l’autorité compétente doit se fonder sur la puissance de chacune des installations. Ne pourront en revanche entrer en ligne de compte les systèmes subdivisés en petites unités dans le seul but de contourner les réglementations.
22/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479