Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
Pour déterminer la hauteur des cheminées, on se fondera en revanche dans tous les cas sur la puissance totale, la limitation des immissions exigeant que l’on calcule la hauteur des cheminées en fonction de la charge totale des émissions.
Annexe 3, ch. 411, al. 1 et 3
Le ch. 411 définit les VLE de divers polluants applicables aux différentes catégories d’installations alimentées à l’huile de chauffage. En guise de préparation à la présente révision de l’OPair, l’OFEV a commandité un rapport examinant l’état de la technique dans le domaine des installations de combustion à l’huile et au gaz et formulant des recommandations relatives aux futures valeurs limites à définir dans l’OPair.22 Les conclusions du rapport ont été débattues dans le cadre de groupes de travail placés sous la direction de l’OFEV et constitués de représentants des autorités, de la branche des chauffages à l’huile, au gaz et au bois, des contrôleurs de combustion et des ramoneurs, ainsi que d’autres personnes concernées. En règle générale, l’indice de suie doit être limité à 1, et le monoxyde de carbone à 80 mg/m3, des valeurs qui répondent à l’état de la technique depuis un certain temps déjà, et qui sont à la portée des brûleurs atmosphériques. Concernant les oxydes d’azote, le projet introduit une valeur limite de 200 mg/m3 pour les appareils de chauffage à rayonnement lumineux ou les tubes radiants, qui n’étaient jusqu’ici pas réglementés explicitement dans l’OPair. Cette valeur correspond aux directives européennes d’écoconception pour ce type d’équipements. Les autres valeurs limites applicables aux oxydes d’azote, ainsi que la valeur limite pour l’ammoniac, restent inchangées.
Conformément aux exigences définies dans le Protocole de Göteborg, révisé en 2012, un nouvel al. 3 prescrit une valeur limite d’émission d’oxydes d’azote de 100 mg/m3 pour les installations d’une puissance supérieure à 300 MW. Aucune installation n’est concernée par cette adaptation en Suisse.
Annexe 3, ch. 412, al. 2 et 3
Les deux alinéas abrogés créaient une incitation négative concernant les émissions d’oxydes d’azote. Les valeurs limites devront désormais être respectées, quelle que soit la teneur en azote de l’huile de chauffage (extra-légère). La détermination de la teneur en azote décrite à l’actuel al. 2 est supprimée, rendant également inutile l’al. 3.
Annexe 3, ch. 413
Les particules d’huile partiellement brûlées telles qu’elles pouvaient se présenter avec les anciennes chaudières à huile ne posent plus de problèmes depuis un certain temps déjà. Le ch. 413 peut dès lors être abrogé.
Annexe 3, ch. 414
Pour maximiser leur rendement tout en réduisant autant que possible leurs émissions gazeuses, les installations de combustion modernes récupèrent la chaleur de condensation contenue dans les effluents gazeux. Ce type d’installations à condensation présentant des pertes par les effluents gazeux de moins de 3 % constituent la norme depuis quelque temps déjà. Depuis son édition 2008, le « Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
22 Abklärungen zum Stand der Technik bei Gas- und Ölfeuerungen bezüglich Vorschriften in der Luftreinhalte- Verordnung (LRV), Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse sur mandat d’ICS et de l’OFEV, 2016 (en allemand, résumé en français) 23/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479