Rapport OPair OEne
Consultation 2017/33: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2018 · 40 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2018 Rapport explicatif Procédure de consultation OPair
(MoPEC) » préconise ainsi l’emploi de chaudières à condensation dans les nouveaux bâtiments23. Cette situation se reflète du reste dans les chiffres de vente : en 2012, la part des chaudières à condensation avoisinait les 90 %, atteignant même 100 % parmi les chaudières à gaz. Or aux termes de l’OPair actuelle, les pertes par les effluents gazeux ne doivent pas dépasser six à huit pour cent. C’est pourquoi, à l’al. 1, les pertes admissibles sont ramenées à 4 % (pour la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude sanitaire), resp. à 5 % (pour la production de chaleur industrielle, le chauffage à distance et la production de vapeur. Une telle restriction est importante en termes de lutte contre la pollution atmosphérique, car une diminution des pertes par les effluents gazeux signifie également une diminution de la consommation de combustible, ce qui réduit le volume total d’effluents gazeux. Elle contribue également à la lutte contre le réchauffement climatique, car les installations rejettent moins de dioxyde de carbone pour produire la même quantité de chaleur utile.
Lors du remplacement d’installations existantes, il arrive que les chaudières à condensation ne constituent pas la meilleure solution, pour des raisons d’ordre technique ou économique. Dans ce cas, l’installation ne devra pas nécessairement respecter la limite de 4 % inscrite dans l’OPair révisée. Dans certains autres scénarios également, on ne pourra éviter que les pertes par les effluents gazeux dépassent les limites définies, p. ex. pour la production de chaleur industrielle. C’est pourquoi une exception est prévue à l’al. 2, qui permet aux autorités de définir au besoin des valeurs limites supérieures à 4, resp. 5 %. Le MoPEC mentionné plus haut prévoit certaines dérogations, autorisant l’installation de chaudières non dotées d’un dispositif de condensation.
Annexe 3, ch. 415
Les huiles de chauffage moyenne et lourde ne devant pas être utilisées dans les installations de moins de 5 MW (annexe 3, ch. 422), cela fait quelques années déjà que l’huile de chauffage extra-légère constitue la norme pour ce type d’installations. L’huile de chauffage Eco, à teneur réduite à la fois en soufre et en azote a toutefois gagné en importance ces dernières années (cf. chap. 2, Grandes lignes du projet) et remplacera bientôt l’huile extra-légère comme combustible de référence. Pendant une période de transition de 5 ans, cette dernière variété – tout comme les variétés moyenne et lourde – ne pourra ainsi plus être utilisée que dans les installations de plus de 5 MW.
Annexe 3, ch. 421, al. 1
Le Protocole de Göteborg, révisé en 2012, introduit pour les grandes installations alimentées à l’huile de chauffage des valeurs limites d’émission d’oxyde de soufre et d’oxydes d’azote répondant à l’état de la technique et inférieures pour partie à celles inscrites dans l’OPair actuelle. Les valeurs limites inscrites au ch. 421 pour l’oxyde de soufre sont donc réduites pour les installations de plus de 50 MW et celles relatives aux oxydes d’azote pour les installations de plus de 300 MW. C’est pourquoi une nouvelle catégorie est instituée pour les installations de plus de 300 MW. On part du principe qu’aucune installation ne sera affectée par cette mesure en Suisse.
Annexe 3, ch. 5
L’actuel titre retenu pour le ch. 5, « Installations de combustion alimentées au charbon et installations alimentées au bois», est remplacé par l’appellation plus générale et plus conforme aux usages en vigueur dans le domaine de la normalisation « Installations alimentées aux combustibles solides ». Le nouveau titre pourrait en principe recouvrir à l’avenir d’autres
23 Cf. Modèle de prescriptions énergétiques des cantons (MoPEC), édition 2014 24/40 054.11-00003/00006/00002/Q114-1479