Rapport explicatif

Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages

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Les clauses qui ne satisfont pas à ces exigences sont, selon le § 6, al. 1, KSchG, «für den Verbraucher [...] im Sinne des § 879 ABGB jedenfalls nicht verbindlich». Le § 879 du code civil autrichien (ABGB) règle la nullité des contrats. Il y a en Autriche une controverse sur le fait que la nullité doive être constatée d’office par un tribunal ou bien invoquée par le consommateur42. Des clauses convenues individuellement peuvent aussi être nulles; il ne doit pas forcément s’agir de conditions générales43.

4 La nouvelle réglementation proposée

4.1 Remarques générales

Tant la commission que la sous-commission ont examiné plusieurs options de concrétisation de l’initiative parlementaire. Conformément au mandat inclus dans cette dernière, la solution proposée s’inspire fortement du droit français: lorsqu’un contrat avec un consommateur contient, dans les conditions générales, une clause de renouvellement, l’autre partie est tenue d’informer le consommateur, avant la date limite pour dénoncer le contrat, de son droit de dénonciation et des modalités à observer. Si elle omet de le faire, ou si l’information ne respecte pas les prescriptions légales, le consommateur peut dénoncer immédiatement le contrat en tout temps, après la durée convenue. La commission est d’avis qu’avertir une seule fois le consommateur, au moment de la première prolongation du contrat, satisfait raisonnablement à son besoin d’information.

La nouvelle norme est de nature obligatoire; il n’est donc pas possible d’y déroger par le biais d’une clause contractuelle. Cela découle directement du but de la norme. Il est également interdit de rendre difficile au consommateur l’exercice de son droit, par exemple en convenant de frais à payer pour la dénonciation.

4.2 Champ d’application de la nouvelle norme

4.2.1 Principe: vaste champ d’application

La commission propose une règlementation applicable à tous les types de contrat (et non pas uniquement aux contrats de service comme le suggère l’initiative parlementaire). Le terme employé dans l’initiative, « contrat de services », n’a pas de définition légale. Sa portée exacte n’est pas claire, et il est sans doute trop étroit: certains types de contrat qui contiennent souvent des clauses de reconduction tacite (abonnements à des revues, certains types de contrats avec des centres de fitness, etc.) ne seraient pas inclus.

Exclure les contrats de bail, comme le propose le développement de l’initiative, ne semble pas indiqué. Les contrats de bail sont en général de durée illimitée. Dans les rares cas où le bail est conclu pour une durée limitée avec renouvellement tacite, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le bailleur se souvienne à temps qu’il doit informer le locataire de la possibilité de résilier. Excepter les contrats de bail créerait de nouveaux problèmes de délimitation. L’exclusion des contrats d’usage du champ d’application du § 309, ch. 9, du code civil allemand a mené à ce que les contrats les plus usuels avec des centres de fitness échappent à la norme. Le plus simple, pour

42 Voir Langer (note 39), § 6 KSchG n° 6a.

43 Langer (note 39), § 6 KSchG n° 7.