Rapport explicatif

Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

rances voyage, des sites de rencontre en ligne et des parutions d’annonces publicitaires.

2.2 Cadre juridique

2.2.1 Appréciation au regard du droit des contrats

Selon la doctrine suisse, la prolongation du contrat aux termes d’une clause de renouvellement tacite se base sur ce que l’on pourrait appeler une déclaration de volonté fictive (Erklärungsfiktion). On part du principe que la modification du contrat – plus précisément de sa durée - est convenue dès le début, et qu’elle dépend de la volonté d’une des parties au contrat, qui doit l’approuver définitivement à un moment donné. Cette approbation trouve son expression – fictive – dans le silence du client8. Ce silence, au moment décisif, vaut déclaration, quelle que soit la volonté réelle de la personne9.

La doctrine considère que la prolongation du contrat ne crée pas une nouvelle relation contractuelle, mais une continuation de l’ancienne10. Le contrat est, pour ce qui est de cette durée supplémentaire, lié à une condition suspensive, qui est que l’approbation de la prolongation ne soit pas révoquée dans les temps11. Lorsque cette condition se réalise, les parties sont liées par le contrat pour une durée supplémentaire. Si le client déclare à temps qu’il ne veut pas renouveler le contrat, il ne s’agit donc pas d’une résiliation à proprement parler, mettant fin à un contrat qui aurait sans cela continué de courir. Il s’agit d’une déclaration de volonté visant à empêcher la réalisation de l’approbation fictive dont nous parlions plus haut et donc la prolongation de la durée du contrat12.

En considération de la liberté contractuelle, ces clauses sont par principe à considérer comme licites au regard du droit des contrats. Comme elles se trouvent la plupart du temps dans les conditions générales, les règles de validité de ces dernières, développées par la doctrine et la jurisprudence, doivent être respectées. Le plus souvent, les clients acceptent les conditions générales sans les lire (acceptation générale). Cela ne les invalide pas. Le client doit cependant avoir au moins eu raisonnablement la possibilité, lors de la conclusion du contrat, de prendre connaissance du contenu des conditions générales13. Selon la règle de l’insolite, l’utilisateur des conditions générales doit en outre attirer l’attention du client sur les clauses inhabituelles, faute de quoi elles ne sont pas valables14. Dans le cas qui nous occupe, le caractère insolite peut découler soit du mécanisme de renouvellement du contrat, soit des modalités de la déclaration. Pour ce qui est du mécanisme de renouvellement, il faut noter

8 Explications détaillées sur l’ensemble de la question dans Maissen Eva, Die automatische Vertragsverlängerung unter dem Aspekt der Kontrolle von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Zurich 2012, n° 9 ss., 22; voir aussi Fuhrer Stephan, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Schnyder Anton K. (éd.), Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Bâle 2001, ad art. 47 n° 14.

9 Maissen (note 8), n° 19.

10 Maissen (note 8), n° 26 ss.

11 Voir Maissen (note 8), n° 205 s.

12 Voir Fuhrer (note 8), ad art. 47 LCA n° 14.

13 Voir par ex. Gauch Peter/Schluep Walter/Schmid Jörg, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil: Band 1, 10e éd., Zurich 2014, n° 1134 ss.

14 Voir ATF 119 II 443 consid. 1; ATF 135 III 1 consid. 2.1.