Rapport explicatif

Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages

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Il règne donc une grande incertitude quant à l’application de la disposition générale de l’art. 8 LCD25.

3 Survol des règlementations actuelles

3.1 Droit suisse

Le droit suisse des contrats ne comporte pas de disposition générale sur le renouvellement tacite des relations contractuelles. À première vue, il n’existe qu’une norme réglant explicitement la reconduction tacite fondée sur une clause contractuelle:

Art. 47 LCA26 Renouvellement tacite du contrat

Toute clause prévoyant le renouvellement tacite du contrat ne peut avoir d’effet que pour une année au plus.

Cette norme est très certainement adéquate en droit des assurances, en ce sens qu’elle empêche qu’un assuré ne perde sa couverture d’assurance, ce qui pourrait lui causer un grave préjudice.

Il existe par ailleurs plusieurs dispositions évoquant une reconduction tacite des relations contractuelles sans clause expresse dans le contrat:

 En droit du bail:

Art. 266 CO27 Expiration de la durée convenue

1Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2Si le bail est reconduit tacitement, il devient un contrat de durée indéterminée.

 Une norme similaire se trouve dans le droit du bail à ferme (art. 295 CO) :

I. Expiration de la durée convenue

1Lorsque les parties sont convenues expressément ou tacitement d’une durée déterminée, le bail prend fin sans congé à l’expiration de la durée convenue.

2Si le bail est reconduit tacitement, il se renouvelle d’année en année, aux mêmes conditions, sauf convention contraire.

Ici, la poursuite des relations contractuelles dépend non seulement de l’accord tacite, mais de l’utilisation continue de l’objet loué ou affermé. Les parties déclarent ainsi implicitement qu’elles veulent maintenir la relation contractuelle. La prolongation de celle-ci ne se fonde pas sur une déclaration fictive mais sur une présomption réfragable, reposant sur un comportement spécifique28.

 Le droit du travail prévoit aussi une règle de ce type:

25Voir Roberto Vito/Walker Marisa, AGB-Kontrolle nach dem revidierten Art. 8 UWG,

recht 2014, 49 ss., 54 ss.

26 RS 221.229.1

27 Code des obligations; RS220.

28 Rusch/Maissen (note 3), 96; Maissen (note 8), n° 70 ss.