Rapport explicatif
Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages
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générale du CO, qui contient des règles sur les obligations découlant des contrats et qui se prêterait aussi bien à accueillir une disposition si précise sur le déroulement et la fin éventuelle d’une relation contractuelle. La commission préfère cependant mettre en avant le lien entre la nouvelle norme, qui s’adresse aux consommateurs et a pour objet les conditions générales, et l’art. 8 LCD.
4.4 Relation avec d’autres dispositions
La formulation proposée indique clairement que les clauses de reconduction automatique du contrat sont licites. À l’avenir, il serait donc difficile de faire valoir l’art. 8 LCD pour dénoncer de telles clauses. Bien sûr, il sera toujours possible de qualifier une clause du contrat de déloyale si elle limite indûment l’exercice du droit de dénonciation par des délais extrêmement courts par exemple (voir l’annexe de la directive sur les clauses abusives dans les contrats de l’UE pour la condition inverse46, c’est-à-dire une date excessivement éloignée de la fin du contrat).
La disposition actuelle sur le renouvellement tacite du contrat à l’art. 47 LCA demeurerait applicable; la nouvelle norme viendrait seulement en complément. Les autres dispositions citées (art. 266, al. 2, 295, 334, al. 2, et 418p, al. 2, CO) ne seraient par contre pas touchées, car elles s’appliquent non pas aux clauses de prolongation mais à la reconduction tacite des contrats.
4.5 Droit transitoire
La commission a estimé que la nouvelle disposition devrait aussi s’appliquer aux contrats qui existent déjà à la date de son entrée en vigueur. Elle propose une disposition transitoire allant en ce sens.
5 Commentaire des dispositions proposées
Art. 8a LCD (nouveau) Prolongation tacite du contrat
La solution proposée est une obligation légale d’informer le consommateur, avant la fin de la durée convenue du contrat et en respectant un délai dans lequel le consommateur pourra faire part de sa décision, en lui indiquant que la relation contractuelle sera prolongée sauf déclaration contraire ; cette information n’aura lieu qu’une fois, avant la première prolongation (art. 8a, al. 1, AP-LCD). L’idée d’une interdiction générale des clauses de renouvellement automatique des contrats n’a pas été retenue: ces clauses sont, dans certains cas, utiles et souhaitées par les parties.
La commission propose que l’information puisse être communiquée non seulement en la forme écrite selon l’art. 13 CO mais également sous forme de texte (al. 2), afin d’autoriser l’envoi d’un e-mail ou d’un SMS. Cela répond à un vœu souvent exprimé pour les obligations d’informer (voir par ex. l’art. 40d, al. 1, CO). La preuve que
46 Let. h de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.