Rapport explicatif

Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages

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que les clauses de reconduction tacite sont si courantes, dans certains secteurs, et si connues des consommateurs, qu’on ne pourrait guère soutenir qu’elles sont insolites15. Tel ne serait par contre pas le cas de délais extrêmement longs16 ou de modalités inhabituelles par d’autres aspects.

2.2.2 Appréciation au regard du droit de la concurrence déloyale

L’art. 8 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)17, qui prévoit un contrôle matériel des conditions générales, est entré en vigueur le 1erjuillet 2012. Selon cette disposition, agit de façon déloyale celui qui, notamment, utilise des conditions générales qui, en contradiction avec les règles de la bonne foi prévoient, au détriment du consommateur, une disproportion notable et injustifiée entre les droits et les obligations découlant du contrat. Selon la doctrine dominante, les clauses qui répondent à cette définition sont nulles18. L’article ne s’applique qu’aux conditions générales de contrats conclus avec des consommateurs19. La « disproportion notable » entre les droits et les obligations des deux parties est évaluée par comparaison avec la situation qui existerait entre elles sans les conditions générales20. Une clause n’est nulle que si la disproportion est injustifiée et contraire aux règles de la bonne foi. Les intérêts dignes de protection de l’utilisateur des conditions générales et de l’autre partie doivent être appréciés en l’espèce, dans leur globalité21.

Lors des débats parlementaires sur la révision de l’art. 8 LCD, M. Schneider-Ammann a cité le renouvellement automatique de contrats d’abonnements conclus pour une durée limitée comme cas d’application possible d’un contrôle judiciaire des conditions générales22. La position de la doctrine est aussi que la fiction à l’origine de la reconduction tacite d’un contrat n’est pas compatible avec l’art. 8 LCD23. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a pourtant laissé explicitement ouverte la question de la nullité d’une telle clause d’un contrat avec un centre de fitness au sens de l’art. 8 LCD24. Il a déclaré qu’on ne saurait présumer l’illicéité de toute clause de ce genre, mais que tant la formulation de la loi que les travaux préparatoires laissent penser que ces clauses peuvent créer une disproportion notable et sont donc susceptibles d’être soumises au contrôle judiciaire des conditions générales.

15 Voir Maissen Eva, AGB und automatische Vertragsverlängerungen, in: Brunner Alexander/Schnyder Anton K./Eisner-Kiefer Andrea (éd.), Allgemeine Geschäftsbedingungen nach neuem Schweizer Recht, Zurich 2014, 239 ss., 246.

16 Voir par ex. l’arrêt du Tribunal fédéral 5P.115/2005 du 13 mai 2005 consid. 1.1.: délai de résiliation de deux ans pour un contrat d’une durée de trois ans.

17 RS 241

18 Message du 2 septembre 2009 concernant la modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), FF 2009 5539, 5568; Gauch/Schluep/Schmid (note 13), n° 1155; Thouvenin Florent, in: Hilty Reto M./Arpagaus Reto (éd.), Basler Kommentar Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Bâle 2013, ad art. 8 LCD n°

144 s.

19 Voir l’iv. pa. 14.440 Flach (« Conditions commerciales abusives ») qui demande que l’on supprime la restriction aux contrats conclus avec des consommateurs. Les deux Commissions des affaires juridiques ont donné suite à ce texte.

20 Gauch/Schluep/Schmid (note 13), n° 1153a ss.

21 Message LCD (note 18), FF 2009 5567 s.

22 BO 2011 N 229.

23 Maissen (note 8), n° 333.

24 Voir ATF 140 III 404 consid. 4.5.