Rapport explicatif

Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages

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éviter les problèmes de délimitation, est de soumettre en principe tous les contrats à la nouvelle norme.

4.2.2 Restriction aux contrats conclus avec des consommateurs

La commission s’est penchée par ailleurs sur une question centrale: celle de l’opportunité de limiter la nouvelle disposition aux contrats conclus avec des consommateurs.

La règle allemande vaut pour tous les partenaires d’utilisateurs de conditions générales (à l’exclusion, en partie, des entrepreneurs)44, la règle autrichienne seulement pour les consommateurs; la France a adopté encore un autre angle de vue avec la catégorie des non-professionnels. Cette dernière solution, qui a soulevé des critiques dans la doctrine française, est cependant susceptible de créer des problèmes de délimitation et des incertitudes juridiques45.

La solution choisie ici a été une restriction de la norme aux contrats conclus avec des consommateurs. L’instauration d’une nouvelle disposition obligatoire est une importante limitation de la liberté contractuelle, si bien qu’une certaine réserve s’impose dans la définition du champ d’application. La commission part du principe que dans les relations commerciales, les entreprises concernées sont en mesure de mettre fin aux contrats sans rappel explicite de l’autre partie, si tel est leur souhait. De plus, la création d’une nouvelle norme de nature obligatoire pourrait avoir des effets imprévus et indésirables sur les relations contractuelles entre grandes entreprises.

4.2.3 Restriction aux conditions générales

Enfin, la commission a étudié si la nouvelle norme doit s’appliquer uniquement aux clauses de reconduction tacite se trouvant dans les conditions générales. Nos voisins n’ont pas tous choisi la même option. Alors que l’Autriche et la France ont adopté des règles communément applicables à toutes les clauses contractuelles abusives, les §§ 307 à 309 du code civil allemand ne s’appliquent qu’aux conditions générales.

Selon la commission, la protection de la loi est davantage nécessaire lorsque la clause de renouvellement automatique se trouve dans les conditions générales, où elle risque de passer inaperçue. Elle propose donc de limiter l’obligation d’informer à ces cas de figure, en excluant les clauses individuelles, qui sont de toute façon rares.

4.3 Place de la disposition

La commission pense que la nouvelle disposition doit être placée dans la LCD, car elle est une concrétisation de l’art. 8 de cette loi sur l’utilisation de conditions commerciales abusives. Elle a également étudié l’option d’une insertion dans la partie

44 Les critères de contrôle sont plus sévères pour les contrats avec des consommateurs (§ 310, ch. 3, BGB).

45 Voir Picod (note 32), 314 ; Calais-Auloy/Temple (note 32), n° 12 s.