Rapport explicatif
Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages
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Cet avant-projet sera soumis à une consultation, conformément à la loi du 8 mars 2005 sur la consultation2. La commission a été soutenue dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police, conformément à l’art. 112, al. 1, LParl.
2 Le renouvellement automatique des contrats
2.1 Contexte
Les clauses de renouvellement (ou reconduction) automatique (ou tacite) des contrats sont des clauses par lesquelles un contrat, en principe de durée limitée, est automatiquement prolongé à son échéance, à moins d’une déclaration contraire faite avant une certaine date. La clause de renouvellement et les modalités de cette déclaration (forme et délai) se trouvent généralement dans les conditions générales. Ce mécanisme de prolongation des contrats se trouve dans un certain rapport de contradiction avec la notion même de contrat de durée limitée. De fait, il transforme le contrat de durée limitée en contrat de durée illimitée avec une durée minimale et une possibilité récurrente de résiliation.
Il peut certes se justifier dans les cas où l’une des parties, ou les deux, désirent une certaine prévisibilité. Les clauses de renouvellement tacite sont cependant fréquentes dans des cas où la prévisibilité n’est pas un élément important. Leur utilisation est donc vivement critiquée par certains, qui leur reprochent de servir en premier lieu à pousser les clients à conclure des contrats pour une durée plus longue que ce qu’ils souhaitent vraiment3. Selon leurs détracteurs, les utilisateurs de ces clauses escomptent que les clients n’y prennent pas garde ou qu’ils oublient de résilier le contrat à temps4, les délais particulièrement longs ou les exigences de forme pouvant en pratique accroître encore ce risque5.
Ces clauses ont longtemps été la règle dans le secteur des télécommunications. Sous la pression des organisations de protection des consommateurs, les grands fournisseurs de télécommunication mobile ont cependant déclaré, en mars 2014, qu’ils y renonçaient6. Dans le rapport 2014 sur les télécommunications, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) annonçait que ces clauses n’étaient plus pratiquées que par quelques petits fournisseurs, notamment les fournisseurs proposant la présélection de l’opérateur (carrier preselection, CPS)7.
Bien que la question soit ainsi en grande partie résolue dans le secteur des télécommunications, d’autres branches utilisent encore les clauses de reconduction tacite. Le cas est particulièrement flagrant pour les contrats des programmes antivirus, des hébergeurs Web, des centres de fitness, des abonnements à des revues, des assu-
2 RS 172.061
3 Voir Rusch Arnold F./Maissen Eva, Automatische Vertragsverlängerungsklauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen, recht 2010, 95 ss.
4 Rusch/Maissen (note 3), 97 s.
5 Rusch/Maissen (note 3), 96.
6 Voir le communiqué de la Stiftung für Konsumentenschutz du 14 mars 2014: www.konsumentenschutz.ch/themen/ allgemeine-geschaeftsbedingungen-agb/orangesunrise-und-swisscom-verbessern-ihre-agb/.
7 Rapport 2014 sur l’évolution du marché suisse des télécommunications ainsi que sur les enjeux législatifs y afférents, 24 s., consultable à l‘adresse: www.bakom.admin.ch > L’OFCOM > Organisation > Bases légales > Dossiers du Conseil fédéral > Evaluation du marché des télécommunications.