Rapport explicatif
Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages
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l’information a été délivrée incombe cependant toujours à l’expéditeur. La loi ne soumet la déclaration du consommateur à aucune condition de forme spécifique; le contrat peut bien sûr en prévoir une en particulier. Il ne s’en agit pas moins d’une déclaration de volonté qui doit parvenir à l’autre partie dans les temps convenus (principe de la réception); le simple envoi dans les délais ne suffit pas à ce que ces derniers soient réputés respectés.
Pour les cas où le prestataire omet d’informer son client ou ne le fait pas correctement (art. 8a, al. 3, AP-LCD), la disposition proposée prévoit de donner au consommateur un droit légal de dénonciation. Celle-ci déploie ses effets à partir du moment de sa déclaration (ex nunc). Cette solution constitue un compromis adapté entre les parties concernées. Elle ne prévoit pas de sanction en tant que telle et correspond de ce fait le mieux aux principes fondamentaux du droit civil. Par ailleurs, il sera possible en tout temps de constater si le contrat a effet à telle ou telle date. Le frapper de nullité rétroactivement aurait pour inconvénient de faire planer le doute pendant une longue période. De plus, il peut être compliqué de restituer les prestations déjà fournies.
Art. 28a LCD (nouveau) Disposition transitoire de la modification du […]
La commission propose de soumettre aussi les contrats en cours au nouveau droit, par le biais d’une disposition transitoire. Les consommateurs ayant conclu un tel contrat devront être informés de la possibilité de le dénoncer avant la première prolongation qui a lieu une fois écoulés trois mois après l’entrée en vigueur du nouveau droit. Ce décalage de trois mois permet de tenir compte du délai fixé au prestataire pour informer le consommateur (art. 8a, al. 2, AP-LCD).
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
La nouvelle disposition proposée (nouvel art. 8a LCD) ne devrait pas avoir de conséquences notables en matière de finances, de personnel ou autre pour la Confédération, les cantons et les communes.
6.2 Conséquences pour l’économie
Pour l’instant, il n’est pas possible de quantifier les conséquences économiques de la règlementation proposée. Une chose est certaine: le nombre de contrats reconduits tacitement tendra à diminuer, parce qu’on peut supposer que dans un certain nombre de cas, la prolongation n’a lieu que parce que le consommateur a négligé de dénoncer le contrat. On ne saurait toutefois prédire, à l’heure actuelle, comment le secteur privé réagira à la nouvelle règle et si les coûts auront des retombées positives ou négatives au plan macro-économique.