Rapport explicatif
Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages
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3.2.2 France: article L136-1 du code de la consommation
L’auteur de l’initiative parlementaire mentionne, dans le développement, la règlementation française (loi Chatel du 28 janvier 200530).
Les dispositions auxquelles il fait référence31 ont la teneur suivante:
Article L136-1
Le professionnel prestataire de services informe le consommateur
par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au
plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la pé-
riode autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne
pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de recon-
duction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date li-
mite de résiliation.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément
aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre
gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la
date de reconduction. Les avances effectuées après la dernière date
de reconduction ou, s'agissant des contrats à durée indéterminée,
après la date de transformation du contrat initial à durée détermi-
née, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à
compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes cor-
respondant, jusqu'à celle-ci, à l'exécution du contrat. À défaut de
remboursement dans les conditions prévues ci-dessus, les sommes
dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de
celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles parti-
culières en ce qui concerne l'information du consommateur.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables aux exploitants
des services d'eau potable et d'assainissement. Ils sont applicables
aux consommateurs et aux non-professionnels.
Article L136-2
L'article L. 136-1 est reproduit intégralement dans les contrats de
prestation de services auxquels il s'applique.
Selon son al. 4, l’art. L136-1 s’applique aux consommateurs et aux nonprofessionnels. Ce dernier terme recouvre les personnes qui concluent un contrat pour leurs besoins professionnels, mais en dehors de leur métier à proprement parler (ce sera par ex. le cas d’une agence de voyage qui conclut un service de maintenance
30 Loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, dite «loi Chatel 1». Pour la «loi Chatel 2», voir note 32.
31 Article L136-1 et L136-2 du code de la consommation, introduits par l’art. 35 de la loi n°2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014. Elles ont été complétées, au titre de la loi n° 2014-344 relative à la consommation du 17 mars 2014 («loi Hamon») de dispositions sur la manière dont l’information doit avoir lieu.