Rapport explicatif

Consultation 2017/44: 13.426 Iv.pa. Renouvellement tacite des contrats de services. Améliorer l'information et la protection des consommateurs et des consommatrices · 16 pages

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Art. 334, al. 2, CO

Si, après l’expiration de la période convenue, le contrat de durée déterminée est reconduit tacitement, il est réputé être un contrat de durée indéterminée.

Ici encore, il n’y a pas de déclaration fictive; le critère est une présomption réfragable reposant sur un comportement donné. En fournissant encore une prestation de travail, pour l’une, et en continuant de l’accepter, pour l’autre, les parties témoignent de leur volonté de voir se poursuivre la relation contractuelle.  Enfin, le contrat d’agence donne également lieu à une disposition sur le renou-

vellement automatique:

Art. 418p, al. 2, CO

Si le contrat fait pour une durée déterminée est tacitement prolongé de part et d’autre, il est réputé renouvelé pour le même temps, mais pour une année au plus.

3.2 Droit étranger

3.2.1 Directive de l’UE sur les clauses abusives

La directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs29 définit certaines clauses comme illicites. La disposition déterminante à cet égard est l’art. 3, par. 1:

Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation

individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de

l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur

un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des

parties découlant du contrat.

La formulation de l’art. 8 LCD est inspirée de cette disposition (voir plus haut le ch. 2.2.2). Mais au contraire de la loi suisse, la directive contient une annexe énumérant, à titre indicatif et sans prétention à l’exhaustivité, les clauses qui peuvent être déclarées abusives (art. 3, par. 3). Les clauses de renouvellement automatique y sont citées à la let. h:

Clauses ayant pour objet ou pour effet de proroger automati-

quement un contrat à durée déterminée en l'absence d'expression

contraire du consommateur, alors qu'une date excessivement

éloignée de la fin du contrat a été fixée comme date limite pour

exprimer cette volonté de non-prorogation de la part du con-

sommateur;

Ces clauses ne sont donc pas illicites par nature, mais elles peuvent l’être si la date fixée pour la résiliation est excessivement distante de la fin du contrat.

La directive 93/13/CEE a été transposée de manière très diverse par les États membres. Nous présentons ci-après la ligne suivie par les États limitrophes de la Suisse.

29 JO L 95 du 21.4.1993, p. 29.