Rapport explicatif

Consultation 2017/5: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Sortons de l'impasse ! Renonçons à rétablir des contingents d'immigration» · 18 pages

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3.1.1 Texte des dispositions constitutionnelles

Les dispositions constitutionnelles à abroger selon l’initiative populaire « Sortons de l’impasse ! Renonçons à rétablir des contingents d’immigration » sont libellées comme suit :

Art. 121a Cst. Gestion de l’immigration

1La Suisse gère de manière autonome l’immigration des étrangers.

2Le nombre des autorisations délivrées pour le séjour des étrangers en Suisse est limité par des plafonds et des contingents annuels. Les plafonds valent pour toutes les autorisations délivrées en vertu du droit des étrangers, domaine de l’asile inclus. Le droit au séjour durable, au regroupement familial et aux prestations sociales peut être limité.

3Les plafonds et les contingents annuels pour les étrangers exerçant une activité lucrative doivent être fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale ; ils doivent inclure les frontaliers. Les critères déterminants pour l’octroi d’autorisations de séjour sont en particulier la demande d’un employeur, la capacité d’intégration et une source de revenus suffisante et autonome.

4Aucun traité international contraire au présent article ne sera conclu.

5La loi règle les modalités.

Art. 197, ch. 11, Cst. Disposition transitoire ad art. 121a

(Gestion de l’immigration)

1Les traités internationaux contraires à l’art. 121a doivent être renégociés et adaptés dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation dudit article par le peuple et les cantons.

2Si les lois d’application afférentes ne sont pas entrées en vigueur dans les trois ans à compter de l’acceptation de l’art. 121a par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral édicte provisoirement les dispositions d’application nécessaires par voie d’ordonnance.

3.1.2 Teneur des dispositions constitutionnelles

Les art. 121a et 197, ch. 11, Cst. visent pour l’essentiel à ce que la Suisse gère l’immigration de manière autonome et la limite par des nombres maximaux et des contingents.

Ces articles impliquent les deux missions suivantes :

1. Législation :

a. La Suisse doit mettre en place un nouveau système d’admission reposant notamment sur des nombres maximaux et des contingents annuels, qui soit applicable à tous les étrangers immigrant sur son territoire. Les nombres maximaux et les contingents pour l’admission d’étrangers exerçant une activité lucrative sont fixés en fonction des intérêts économiques globaux de la Suisse et dans le respect du principe de la préférence nationale ; ils doivent inclure les frontaliers. Parmi les critères déterminants pour l’octroi