Rapport explicatif
Consultation 2017/5: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Sortons de l'impasse ! Renonçons à rétablir des contingents d'immigration» · 18 pages
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Elle implique toutefois de disposer de la possibilité d’adapter l’ALCP. Au vu de ses contacts et consultations avec l’UE, il est improbable que la Suisse puisse mener des négociations formelles avec celle-ci dans un avenir proche. Si l’option 2 est choisie, un conflit subsistera entre la Constitution, la mise en œuvre de l’art. 121a Cst. décidée par le Parlement et l’ALCP tant que ce dernier n’aura pas été modifié. De plus, aucun traité international contraire à cet article ne pourra alors être conclu (art. 121a, al. 4, Cst.). Il faudra ainsi vérifier, en cas d’élargissement futur de l’UE, si le protocole d’extension s’y rapportant est compatible avec les prescriptions de l’art. 121a, al. 1 à 3 Cst.
Si tant l’initiative que le contre-projet direct, quelle que soit l’option retenue, devaient être rejetés par le peuple et les cantons lors d’une votation, il n’y aurait toujours pas de mandat explicite visant à dénoncer l’ALCP. En effet, contrairement à l’initiative Ecopop19, qui a été rejetée, ni l’art. 121a Cst., qui resterait alors applicable, ni les dispositions transitoires prévues à l’art. 197 Cst. ne contiennent de disposition exigeant de dénoncer l’ALCP. Une décision claire du peuple et des cantons sur la question de résilier ou non l’ALCP pourrait éventuellement intervenir dans le cadre d’une nouvelle initiative populaire qui prévoirait explicitement la dénonciation de cet accord.
Le rejet du contre-projet direct signifierait que l’on renonce à modifier le texte de la Constitution. L’article sur l’immigration ne serait pas pleinement mis en œuvre avec la modification de loi décidée par les Chambres le 16 décembre 2016 (cf. ch. 5.1.2).
7.5 Relation avec d’autres dispositions constitutionnelles
L’art. 121, al. 1, Cst. dispose de manière générale que la législation dans le domaine des étrangers et de l’asile relève de la compétence de la Confédération. Les al. 2 à 6 de ce même article contiennent des prescriptions sur l’expulsion d’étrangers. En complément, l’art. 121a Cst. fixe des principes relatifs à la gestion de l’immigration. La prise en compte, proposée dans l’option 1, des accords internationaux d’une grande portée pour la position de la Suisse en Europe s’applique expressément à la gestion de l’immigration.
Selon l’art. 25 Cst., les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d’un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d’un tel État (al. 2). De plus, personne ne peut être refoulé sur le territoire d’un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (al. 3). La portée de ces dispositions n’est pas altérée par les options proposées.
L’art. 54 Cst. attribue la compétence des affaires étrangères à la Confédération (al. 1) et en fixe les principes (al. 2). Les deux propositions de contre-projet tiennent compte de ces principes relevant de la politique extérieure.
19 Initiative populaire « Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles ». Message du Conseil fédéral du 23 octobre 2013 (FF 2013 7783).