Rapport explicatif
Consultation 2017/5: Contre-projet direct à l'initiative populaire «Sortons de l'impasse ! Renonçons à rétablir des contingents d'immigration» · 18 pages
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7.2 Option 1
7.2.1 Teneur
Dans l’option 1, le Conseil fédéral propose de modifier la Constitution comme suit :
Art. 121a Cst. Gestion de l’immigration
4La gestion de l’immigration doit tenir compte des accords internationaux d’une grande portée pour la position de la Suisse en Europe.
5Abrogé
Art. 197, ch. 11, Cst. Disposition transitoire ad art. 121a
(Gestion de l’immigration)
Abrogé.
7.2.2 Commentaire des dispositions de l’option 1
Modification de l’art. 121a, al. 4, Cst.
Le fait de ne pas changer les al. 1 à 3 et de reformuler l’al. 4 permet, d’une part, de conserver le mandat de gestion autonome de l’immigration au moyen de nombres maximaux et de contingents (art. 121a, al. 1 à 3, Cst.) et, d’autre part, de gérer l’immigration en tenant compte des accords internationaux d’une grande portée pour la position de la Suisse en Europe. En font notamment partie les accords sur la libre circulation des personnes conclus avec l’UE et avec l’AELE, l’accord-cadre Suisse-Liechtenstein, la Convention européenne des droits de l’homme et les conventions de l’ONU telles que la Convention relative au statut des réfugiés.
La teneur actuelle de l’al. 4, selon laquelle aucun traité international contraire à l’art. 121a Cst. ne sera conclu, est remplacée par le nouveau texte proposé. La nouvelle prescription, qui prévoit que la gestion de l’immigration doit tenir compte des accords internationaux d’une grande portée pour la position de la Suisse en Europe, permettra à l’Assemblée fédérale d’inscrire dans la Constitution une mise en œuvre de l’art. 121a Cst. qui soit compatible avec l’ALCP. Par ailleurs, cette solution prend également en considération le fait que la population a confirmé la voie bilatérale à plusieurs reprises dans les urnes.
De plus, l’option 1 pose les bases nécessaires au maintien et au développement d’accords internationaux dans le domaine de la gestion de l’immigration qui sont d’une grande portée pour la position de la Suisse en Europe.
Abrogation de l’art. 121a, al. 5, Cst.
L’art. 121a Cst. prévoit que la loi règle les modalités de la mise en œuvre. Ce principe vaut pour toutes les dispositions constitutionnelles qui ne sont pas directement applicables. Le législateur est tenu d’édicter les dispositions d’exécution même si le texte de la constitution ne le demande pas expressément. L’al. 5 n’ayant pas de signification propre, il peut être abrogé.
Abrogation de l’art. 197, ch. 11, Cst.