Rapport sur les résultats
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 21 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 12Fedlex · Rapport sur les résultats
Référence du dossier : COO.2180.101.7.692681
OASA). Il propose aussi de compléter l'art. 82, al. 8 P-OASA afin qu'il existe une base légale pour la transmission des décisions de révocation de titre de séjour rendues par les autorités migratoires aux offices compétents en matière d'aide sociale.
GR veut que les données concernant les permis d'établissement soient aussi communiquées car certaines personnes vivent à l'étranger et n'ont pas le droit de percevoir des prestations.
SZ souhaite que la communication des données soit limitée aux personnes sans activité lucrative car seul ces dernières peuvent se voir retirer leur autorisation en cas de perception de prestions complémentaires.
BS, ville de Zurich et USS trouvent que la limitation de la communication des données aux permis B et L telle que proposée est adéquate.
TI demande qu'il soit mentionné clairement à l'art. 82, al. 6bis, let. b P-OASA que la réduction des primes pour les bénéficiaires de prestations complémentaires est comprise dans le terme "prestations complémentaires annuelles". En effet, à cause de la différence entre revenus calculables et frais reconnus, il arrive que l'étranger ait uniquement droit à ladite réduction (versée par l'assurance maladie) et qu'il n'ait pas droit à une prestation complémentaire en sus (qui lui soit directement versée).
Le PS salue le fait que les personnes admises provisoirement et les titulaires d'un permis d'établissement soient exclus du champ d'application de l'art. 82, al. 6bis P-OASA. Il demande à que les réfugiés et les apatrides en soient aussi exclus car l'octroi de prestations complémentaires n'a pas d'influence sur le droit de séjour (cela rejoint la position de la CFM et des Verts). Il demande à ce que la limite de CHF 6'000.- pour la communication des cas dans lesquels il y a un remboursement des frais de maladie soit augmentée à CHF 20'000.-. Il considère que cela discrimine les personnes résidant à la maison et ceux dans les homes ou les hôpitaux. Cette position est aussi partagée par USS.
Les Verts libéraux précisent qu'il est difficile de savoir si la limite de CHF 6'000.- est raisonnable à la lecture du commentaire explicatif. Ils précisent que la limite doit être fixée afin qu'elle comprenne les cas les plus importants.
La CFM et les Verts et le PS demandent à ce que les réfugiés avec asile et les apatrides soient exclus de la transmission des données (modification de l'art. 82, al. 7 P-OASA). D'une part, leur recours à l'aide sociale n'a pas d'impact sur leur droit de séjour et, d'autre part, il faut éviter de les traiter moins favorablement que les personnes admises provisoirement.
La Conférence des caisses cantonales de compensation propose que le numéro AVS fasse parti des données à communiquer (art. 82, al. 6ter P-OASA). Elle demande aussi de préciser qu'en cas de changement de canton, la limite de CHF 6'000.- soit seulement applicable aux prestations allouées dans le nouveau canton.
b) quant au moment de la communication et aux délais
La ville de Zurich et UVS estiment que l'annonce devrait intervenir au moment de l'annonce de la personne auprès des organes chargés de verser des prestions complémentaires (modification de l'art. 82, al. 6ter P-OASA).
BE estime que l'annonce devrait avoir lieu au plus tôt et propose de mentionner dans l'alinéa 6bis et 6ter "voraussichtlichen Bezug". Le canton souhaite aussi que le délai d'annonce soit de 60 jours et qu'elle intervienne avant le 1er versement et avant que le montant de CHF 6'000.- ne soit dépassé.
GE demande à ce que le commentaire soit complété afin qu'il soit précisé que les PC cessent d'être versées à la fin du délai de départ car durant le délai de départ l'étranger n'est pas en séjour illégal. Il déplore qu'aucune base légale permettant la transmission des décisions en matière d'assurance invalidité ne soit créée.