Rapport sur les résultats
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 21 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.692681
pertinents de la part du SPE, mais également des candidatures individuelles de demandeurs d’emploi qui dans certains cas ne correspondent pas au profil souhaité.. Et enfin, un canton (SZ) rejette l’avance en termes d’information.
Quelques participants craignent une vague de candidatures inappropriées et, partant, la détérioration de la réputation du service public de l’emploi. Quinze associations patronales exigent que les postes puissent être mis au concours immédiatement si aucun dossier de candidature pertinent n’est présenté.
2.4 Remarques concernant l’art. 53c OSE
1Dans les trois jours ouvrables à compter de la réception de l’annonce complète d’un emploi vacant, le service public de l’emploi transmet aux employeurs concernés les indications relatives aux demandeurs d’emploi dont les dossiers sont pertinents ou les informe qu’une telle personne n’est pas disponible.
Selon l’opinion de certains participants, la durée de restriction de l’information et la durée destinée à la transmission de dossiers de candidature pertinents devraient être identiques. La majorité des cantons et la Conférence des gouvernements cantonaux revendiquent ainsi un allongement du délai à 5 jours. Le PS, l’USSet quelques associations plébiscitent un raccourcissement du délai à 2 jours, entre autres parce que cela aurait un effet positif sur l’acceptation de la mesure. Le parti vert’libéral approuve le délai proposé de 3 jours.
2Les employeurs communiquent au service public de l’emploi,
a. quelles personnes sont considérées comme étant appropriées;
b. quelles personnes ont été invitées à passer un entretien d’embauche ou un test
d’aptitude professionnelle;
c. s’ils ont embauché un candidat leur ayant été proposé; ou
d. si l’emploi reste à pourvoir.
Au sein du PS et des syndicats, on exige que les employeurs soient tenus de justifier pourquoi les candidats dont les dossiers sont pertinents sont considérés comme inappropriés. L’UDC rejette tout devoir de retour des employeurs.
2.5 Remarques concernant l’art. 53d OSE
1En addition à l’exception visée à l’art. 21a, al. 5, LEtr, l’annonce des emplois vacants n’est pas nécessaire lorsque:
a. les emplois vacants au sein de l’entreprise sont pourvus par des personnes déjà employées par celle-ci depuis au moins six mois; ceci concerne également les apprentis embauchés à la suite de leur apprentissage,
b. la durée du rapport de travail ne dépasse pas 14 jours civils,
c. les personnes engagées sont le conjoint ou le partenaire enregistré du ou de la propriétaire ou sont parentes ou alliées en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale; les demi-frères et demi-sœurs sont assimilés aux frères et sœurs.
2L’alinéa 1, lettre a, ne s’applique pas aux bailleurs de services.
Dans l’ensemble, les cantons et les représentants des employés accueillent favorablement l’interprétation stricte des exceptions. Du côté des employeurs, on avance différentes propositions visant à étendre les règles d’exception (p. ex. pour les postes repourvus à l’interne).
Douze cantons (AG, OW, NW, BL, SH, FR, VS, SZ, TG, BS, UR, VD) privilégient la variante la plus restrictive des deux propositions (rapport de travail d’une durée allant jusqu’à 14 jours), si une valeur seuil de 8 pour cent est appliquée. Trois cantons (TI, NE, JU), le PS, le