Rapport sur les résultats

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 21 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.692681

étrangers ») et que cette obligation entraîne des coûts élevés sans apporter de bénéfice correspondant.

De nombreux participants à la consultation ont renoncé à prendre position sur cette modification d’ordonnance. Ils ne sont pas mentionnés dans l’évaluation ci-après.

Une nette majorité des cantons et plusieurs autres participants demandent un dédommagement de la part de la Confédération pour les charges supplémentaires qu’ils devront assumer, en raison notamment de l’augmentation du forfait d’intégration pour les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire.

L’établissement de comptes rendus au SEM est remis en question ou rejeté par la majorité des cantons étant donné qu’aucune indemnisation de la part de la Confédération n’est prévue à cet égard et qu’ils fournissent déjà des rapports au SECO aux fins du pilotage par les résultats en matière d’assurance chômage.

3.2 Remarques générales

ZH : pour des raisons d’égalité de traitement, les autres personnes employables qui bénéficient de l’aide sociale devraient également être annoncées aux services publics de l’emploi. Cette mesure entraîne un report des tâches prévues dans la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (service public de l’emploi) vers les tâches prévues dans la loi sur l’assurance-chômage (LACI). Il faut procéder à une évaluation de ce transfert de tâches.

AG, ZH, GL, SZ, SH, SG : personne ne sait encore à quel point cette mesure permettra d’augmenter l’activité lucrative des personnes concernées. Les estimations du SEM en la matière et celles relatives aux conséquences financières ne sont pas réalistes, compte tenu de l’absence très fréquente de qualifications. La capacité d’absorption du marché du travail est en outre trop faible pour ce qui est des postes de travail offrant des activités nécessitant peu de qualifications professionnelles. On donne ici de faux espoirs.

GL, SZ, SH : les mesures particulières prévues pour les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus, notamment les formations de rattrapage (« primauté de la formation sur le travail »), peuvent être interprétées comme du favoritisme par rapport à d’autres catégories de demandeurs d’emploi se trouvant dans la même situation. Des tensions sociales peuvent en découler.

BL : il faut préciser dans l’ordonnance que l’obligation d’annonce ne s’applique pas aux personnes qui ont exercé une activité lucrative et perçoivent des prestations en vertu de la LA-CI.

CdC, BS : il faut réglementer l’échange de données entre les services de l’aide sociale et les autorités du marché du travail (proposition de formulation BS). Les bases légales existantes ne suffisent pas.

UR se rallie au point de vue de la CdC.

3.3 Commentaires relatifs à l’art. 10a P-OIE

1Les cantons réglementent la procédure selon laquelle les réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi sont annoncés au service public de l’emploi.

AI ; AR, BS, BE, ZH, AG, JU, OW, SZ, SH, TG, SO, PVL, ASM, UVS, CDI : ces participants ont expressément salué la réglementation autonome de la procédure par les cantons.

BS, BE, ZH, SH, GE, VS, ASM, PSS, PES, USS, ASM : les prescriptions générales pour l’évaluation de l’employabilité (al. 2) doivent être les mêmes partout. Ce point est du ressort de la Confédération. Certains participants proposent d’inscrire une réglementation dans l’ordonnance. BE : la Confédération doit aussi mettre les instruments correspondants à disposition. CDI : l’employabilité doit être établie au niveau cantonal en fonction de la situation