Rapport sur les résultats

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 21 pages

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Référence du dossier : COO.2180.101.7.692681

3Le calcul du taux de chômage se base sur la statistique du marché du travail du SECO. Le taux de chômage est calculé selon le quotient du nombre de chômeurs inscrits auprès des offices régionaux de placement par le nombre de personnes actives.

Différents participants ont suggéré une amélioration de la liste des genres de professions déterminants. Les associations patronales exigent un degré de détail plus élevé, tandis qu’à l’opposé, le canton du Tessin plaide pour des agrégats plus larges. Quelques associations patronales souhaitent une sous-division des activités qualifiées et non qualifiées, d’autres demandent que les marchés régionaux soient pris en compte.

2.3 Remarques concernant l’art. 53b OSE

1Les employeurs doivent annoncer les postes vacants dans les genres de professions figurant dans l’annexe au service public de l’emploi compétent de leur région.

2Ils sont tenus de communiquer les indications suivantes:

a. profession recherchée;

b. activité, exigences spéciales y comprises;

c. lieu de l’exercice de la profession;

d. taux d'occupation;

e. date d’entrée en fonction;

f. type de rapport de travail : à durée déterminée ou indéterminée;

g. adresse;

h. nom de l’entreprise.

3La communication de l’emploi vacant doit s’effectuer via la plateforme Internet du service public de l’emploi, par téléphone ou en personne.

Les cantons de GE, NE et du TI réclament des données relatives au salaire des postes annoncés.

Six cantons, la CdC, le PS, le PVL, l’Union syndicale suisse, SWISS-MEM et l’ASM souhaitent limiter les possibilités de communiquer les postes vacants via la plateforme Internet. L’annonce des postes, la transmission des dossiers et le retour des employeurs doivent s’effectuer exclusivement de manière électronique et sans bureaucratie.

4Le service public de l’emploi confirme la réception de la communication des emplois vacants.

5L’employeur peut mettre au concours d’une autre manière les emplois qu’il est tenu

d’annoncer en vertu de l’al. 1 au plus tôt cinq jours ouvrables après réception de la confirmation.

6Les collaborateurs du service de l’emploi et les personnes inscrites en tant que demandeurs d’emploi auprès du service de l’emploi bénéficient d’un accès exclusif aux informations relatives aux emplois vacants annoncés durant cinq jours civils.

Treize cantons (AG, BE, BL, BS, GE, GL, GR, NE, SG, SO, TI, UR, VS), la CdC, le PRD, le PS, ainsi que certains syndicats et certaines associations des travailleurs privilégient un délai de 5 jours. Un canton (VD) est pour un délai de 7 jours. Le PVL ainsi que les associations patronales et professionnelles plaident en faveur d’un délai de 2 voire 3 jours. Huit cantons (AR, NW, OW, FR, JU, TG, ZG, ZH) ne se prononcent pas explicitement sur la durée de la restriction de l’information. Deux cantons (SH, SZ) ont un regard critique sur cette restriction, car elle pourrait conduire à ce que les employeurs ne reçoivent pas uniquement des dossiers