Rapport sur les résultats
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 21 pages
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Référence du dossier : COO.2180.101.7.692681
PDC, les syndicats et l’Union de villes suisses préfèrent la variante de 14 jours, quel que soit la valeur seuil adoptée. Dix cantons (SO, GR, BE, SG, GL, GE, ZH, ZG, AI, AR), la Conférence des gouvernements cantonaux, le PLR, le parti vert’libéral et les représentants des employeurs soutiennent la variante plus généreuse (rapport de travail d’une durée de moins d’un mois). swissstaffing appelle à ce que les entreprises de location de services soient totalement libérées des dispositions relatives à l’obligation de communiquer les postes vacants. Deux participants privilégient une durée du rapport de travail plus longue.
2.6 Remarque concernant l’art. 53e OSE
1Un canton peut demander à ce que l’obligation d’annoncer les emplois vacants selon l’art. 53a soit introduite dans un genre de profession dont le taux de chômage dans le territoire cantonal concerné atteint ou dépasse la valeur seuil;
2L’obligation d’annoncer les emplois vacants est systématiquement limitée à un an.
Le droit de proposition des cantons est approuvé par tous les cantons. Certains l’avancent comme un motif pour l’introduction d’une valeur seuil plus élevée.
Le canton de GL, le PVL et certaines associations sont d’avis que le droit de proposition devrait non seulement s’appliquer dans le cadre de l’introduction d’une obligation d’annonce, mais également dans celui de son abandon (clause d’exemption).
2.7 Infraction à l’obligation d’annoncer les emplois vacants (art. 117a LEtr)
Les participants soutiennent le principe voulant que les cantons soient compétents en matière de contrôle et de sanction, et que leur autonomie organisationnelle soit observée. Certains soulignent qu’il ne serait pas approprié que les ORP fonctionnent en tant qu’autorités de contrôle. En effet, pour réussir à placer les demandeurs d’emploi, ils sont tributaires d’une coopération basée sur la confiance, transparente et ouverte avec les entreprises.
Les cantons et la Conférence des gouvernements cantonaux demandent par conséquent l’introduction d’une compétence en matière de contrôle et de sanction. Les sanctions ne devraient pas être prononcées par l’autorité pénale, mais par l’autorité administrative. Ils demandent aussi que l’intégralité des coûts soit prise en charge par la Confédération.
L’ASM propose que les organes de contrôles cantonaux en matière de lutte contre le travail au noir soient désignés responsables du contrôle du respect de l’obligation d’annoncer les emplois vacants. Les mêmes principes de financement (soit la moitié par la Confédération et l’autre par les cantons) que pour la LTN devraient notamment être appliqués. L’ASM souligne que cette proposition a été élaborée dans un groupe de travail avec l’AOST.
3. Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)
Annonce des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi (art. 10a P-OIE ; art. 53, al. 6, nLEtr)
3.1 Synthèse
Dans l’ensemble, les participants (à l’exception de l’UDC) approuvent la décision du Parlement d’obliger les organes de l’aide sociale à annoncer au service public de l’emploi les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus dont l’employabilité a été établie. Plusieurs participants indiquent que les intéressés peuvent déjà bénéficier, comme les autres personnes en quête d’emploi, d’un conseil et d’un placement par l’office régional de placement, et que certains en font même usage.
L’UDC rejette cette obligation d’annonce ainsi que les dispositions de mise en œuvre proposées ; elle estime que la proportion d’étrangers parmi les demandeurs d’emploi est déjà très élevée. Elle craint que les étrangers soient privilégiés lors du placement (« priorité aux