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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 7 pages
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730.010.1 Energie
Art. 4 Enregistrement des données de production
1 Les indications visées à l’art. 1, al. 2, let. a et b, (données de production) doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2 La quantité d’électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l’électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l’installation produisant l’énergie (alimentation auxiliaire).
3 L’enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d’électricité ou en la calculant à l’aide de valeurs mesurées.
4 Pour les installations d’une puissance de raccordement de 30 kVA au plus, il est possible d’enregistrer uniquement l’électricité injectée physiquement dans le réseau (surplus d’énergie) au lieu de la production nette.
Art. 5 Transmission des données de production
1 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution sur demande du producteur par un procédé automatisé directement depuis le point de mesure.
2 Si une transmission automatique n’est pas possible, les données peuvent être transmises par l’exploitant du point de mesure, à condition qu’il soit juridiquement distinct du producteur, ou par l’auditeur via le portail de garantie d’origine de l’organe d’exécution.
3 Pour les installations qui utilisent différents agents énergétiques pour produire de l’électricité (installations hybrides), la part des différents agents énergétiques doit aussi être transmise.
4 Les données de production doivent être transmises à l’organe d’exécution au plus tard:
a. à la fin du mois suivant pour les enregistrements mensuels;
b. à la fin du mois suivant pour les enregistrements trimestriels;
c. à la fin du mois de mars de l’année suivante pour les enregistrements annuels.
Art. 6 Détermination de la quantité d’électricité produite en cas de recours au pompage-turbinage
1 Lorsqu’une installation hydroélectrique recourt au pompage pour disposer d’eau en vue d’une production ultérieure d’électricité, la quantité d’électricité produite est calculée de la manière suivante: la quantité d’électricité utilisée pour actionner les pompes, multipliée par un coefficient d’efficacité de 83 %, est déduite de la quantité d’électricité injectée. Un éventuel solde négatif de la période précédente est aussi déduit.
2 Si le coefficient d’efficacité est inférieur à 83 % en moyenne annuelle, le producteur peut demander à l’organe d’exécution l’application d’une valeur moins élevée. Celle-ci aura été établie par une étude émanant d’un organisme indépendant. Elle devra être assez élevée pour que la saisie des garanties d’origine ne porte jamais que sur la quantité d’électricité imputable à des sources naturelles.
Art. 7 Tâches de l’organe d’exécution
1 L’organe d’exécution saisit les données nécessaires à l’enregistrement des installations ainsi qu’à la saisie, à l’établissement, à la surveillance du transfert et à l’annulation des garanties d’origine et gère une base de données correspondante.
2 Il établit, sur demande, une confirmation vérifiable pour l’annulation d’une garantie d’origine par écrit ou sous la forme d’un document électronique.
3 Il contrôle la transmission en Suisse des garanties d’origine qu’il a enregistrées.
4 Il assure qu’aucune autre garantie d’origine n’est établie pour la quantité d’électricité qu’il a certifiée par une garantie d’origine donnée.
5 Il perçoit les émoluments pour l’enregistrement des installations ainsi que pour la saisie, l’établissement, le transfert et l’annulation des garanties d’origine et pour d’autres prestations en lien avec l’exécution de la présente ordonnance et il les facture aux différents utilisateurs.
6 Il exerce l’ensemble de ses activités à un coût raisonnable et de manière transparente. L’OFEN surveille et contrôle ces activités et approuve chaque année le montant des émoluments. L’organe d’exécution met à la disposition de l’OFEN tous les documents et toutes les informations nécessaires à cette fin.
7 L’organe d’exécution représente la Suisse au sein de l’Association of Issuing Bodies et d’autres organismes internationaux en lien avec les garanties d’origine.
Section 2 Marquage de l’électricité
Art. 8
1 Le marquage de l’électricité visé à l’art. 9, al. 3, de la loi sur l’énergie doit figurer au moins une fois par année civile sur la facture d’électricité ou en annexe de celle-ci, et comporter les indications suivantes:
a. pourcentage des agents énergétiques utilisés pour produire l’électricité fournie;
b. origine nationale ou étrangère de l’électricité (production nationale ou étrangère);
c. année de référence;
d. nom et adresse de l’entreprise soumise à l’obligation de marquage.
2 L’entreprise soumise à l’obligation de marquage est également tenue d’informer les consommateurs finaux lorsque la facture d’électricité est transmise par une autre entreprise.