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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 7 pages

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730.010.1 Energie

Annexe 1 (art. 1 et 8)

Exigences concernant le marquage de l’électricité

1 Agents énergétiques et affectation

1.1 Les agents énergétiques doivent être mentionnés comme suit:

Catégories principales obligatoires Sous-catégories

Energies renouvelables

– Energie hydraulique

– Autres énergies renouvelables

Energie solaire

Energie éolienne

Biomassea

Géothermie

– Courant au bénéfice de mesures

d’encouragementb

Energies non renouvelables

– Energie nucléaire

– Agents énergétiques fossiles

Pétrole

Gaz naturel

Charbon

Déchets

aBiomasse solide et liquide ainsi que biogaz

bSelon art. 19 de la loi (rétribution de l’injection)

cDéchets dans les usines d’incinération des ordures ménagères et les décharges

1.2 Si des agents énergétiques doivent être comptabilisés dans les catégories principales «Autres énergies renouvelables» et

«Agents énergétiques fossiles», toutes les sous-catégories afférentes dont la valeur est supérieure à zéro doivent être mentionnées.

1.3 L’affectation à une catégorie se fonde sur la garantie d’origine selon l’art. 1 ou une garantie d’origine européenne selon

l’art. 15 de la directive 2009/28/CE3. En l’absence de garantie d’origine européenne pour la production de courant non renouvelable dans un pays européen, l’organe d’exécution peut enregistrer des garanties de remplacement correspondantes. A cet effet, une confirmation du producteur qui atteste que l’origine de la quantité d’électricité concernée n’est affectée à personne d’autre doit être transmise à l’organe d’exécution.

1.4 La quantité d’électricité visée à l’art. 19 LEne est affectée à la catégorie principale «Courant au bénéfice de mesures

d’encouragement» au sein de la catégorie principale «Energies renouvelables». La part respective des agents énergétiques dont cette électricité est issue doit être indiquée dans une note.

1.5 La part d’électricité produite en Suisse et à l’étranger est mentionnée pour chaque catégorie, à titre d’indication de l’origine

nationale ou étrangère de l’électricité.

1.6 L’électricité que l’entreprise ne fournit pas directement à ses propres consommateurs finaux doit être déduite du calcul du

mix du fournisseur et du produit conformément à l’art. 4, al. 2, OEne. Cette disposition s’applique notamment aux livraisons d’électricité convenues par contrat, concernant une ou plusieurs catégories d’agents énergétiques, à des revendeurs suisses ou étrangers ou encore à des consommateurs finaux étrangers.

2 Marquage

2.1 Pour la livraison durant une année civile donnée, seules les garanties d’origine dont la période de production correspond à

cette même année civile sont acceptées.

2.2 Le marquage doit faire référence aux données de l’année civile précédente.

2.3 Le marquage se base sur les garanties d’origine ou de remplacement visées au ch. 1.3 qui ont été établies pour l’électricité

produite durant l’année civile précédente.

2.4 Le marquage se fait au moyen d’un tableau (exemple: fig. 1 ou 2). Sa taille doit être de 10 × 7 cm minimum.

2.5 Si le tableau indique le mix du produit visé à l’art. 4, al. 2, OEne, (exemple: fig. 2), il convient aussi de mentionner le lieu de

publication commune visé à l’art. 4, al. 3, OEne.

Exemple d’un tableau de marquage de l’électricité répondant aux exigences minimales pour l’indication du mix du fournisseur:

3 Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avr. 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L. 140 du 5.6.2009, p. 16.