Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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Ad al. 5
Cet alinéa reprend telle quelle la teneur de l’actuel art. 16b, al. 6, OA 1. Par conséquent, une décision d’assignation à un centre spécifique doit pouvoir être attaquée dans le cadre d’un recours contre la décision finale. Le fait d’être qualifiée de décision incidente présuppose que la décision d’assignation ne déploie ses effets que jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue (décision d’asile). Si le requérant d’asile doit, après avoir reçu une décision d’asile négative, rester dans le centre spécifique (jusqu’à son départ de Suisse), cette obligation doit être expressément ordonnée ou confirmée dans ladite décision. Si une décision finale entrée en force a déjà été prononcée, les dispositions de la PA s’appliquent. C’est pourquoi les recours contre les décisions ou les décisions incidentes ont en principe un effet suspensif, lequel peut toutefois être retiré par l’autorité inférieure (art. 55, al. 1 et 2, PA). Lorsqu’une assignation à un centre spécifique doit être effectuée le plus rapidement possible et sans retard, le SEM peut prévoir le retrait de l’effet suspensif.
Art. 16 (nouveau) Fonctionnement des centres de la Confédération
Concernant l’abrogation de l’actuelle réglementation figurant à l’art. 16 OA 1 (Séjour au centre d’enregistrement et de procédure), cf. commentaire relatif à l’art. 13 P-OA 1 ci-dessus.
Dorénavant, le fonctionnement des centres de la Confédération sera régi par l’art. 16 P-OA 1. Cette réglementation correspond à l’actuel art. 18 OA 1, lequel est abrogé pour des raisons de systématique (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération »). À l’avenir, les requérants d’asile seront hébergés dans les centres de la Confédération. La notion « centre de la Confédération » constitue la notion générique qui englobe les centres de la Confédération visés à l’art. 24 nLAsi, les centres spécifiques visés à l’art. 24a nLAsi, ainsi que les centres d’hébergement cantonaux et communaux visés à l’art. 24d nLAsi (voir également renvoi entre parenthèses de l’art. 13 P-OA 1).
Les dispositions de l’ordonnance édictée par le département au sujet des centres de la Confédération (en tant que notion générique) devant s’appliquer, il y a lieu de procéder à quelques modifications d’ordre rédactionnel de la réglementation en vigueur.
Art. 16a (abrogé)
Dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, les requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin sont hébergés, pour une durée maximale de 140 jours, dans les centres de la Confédération (art. 24, al. 4, nLAsi). Les personnes dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure étendue sont, comme auparavant, attribuées à un canton (art. 26d nLAsi).
Avec l’entrée en vigueur du projet visant à accélérer les procédures d’asile, toutes les structures d’hébergement pour requérants d’asile qui relèvent de la compétence de la Confédération constituent des centres de la Confédération. Par conséquent, les sites délocalisés sont également compris dans cette notion générique et soumis aux réglementations applicables auxdits centres. Ainsi, les réglementations spécifiques à ces sites sont maintenant caduques et la présente disposition peut être biffée.
À l’avenir, il sera également possible de réagir aux situations particulières résultant d’une hausse du nombre de demandes d’asile. Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué dans son message concernant la modification de la LAsi (restructuration du domaine de l’asile), la responsabilité principale de la mise à disposition de réserves de capacités destinées à l’hébergement des requérants revient à la Confédération ou aux cantons, selon le type de procédure. La capacité visée de 5000 places dans les centres de la Confédération inclut donc déjà une marge de fluctuation de 20 %. Malgré cette marge, il importe de prévoir des mesures permettant de réagir le plus rapidement possible en cas d’afflux de demandes d’asile. C’est pourquoi répartir les requérants entre les cantons avant l’échéance du délai de séjour de 140 jours dans les centres de la Confédération peut s’avérer judicieux en cas de hausse