Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile (dépassant la marge de fluctuation de 20 %) à la suite, par exemple, d’une situation de crise dans un État de provenance des requérants d’asile (art. 24, al. 6, nLAsi). Une autre manière d’éviter les problèmes de capacités d’accueil est d’héberger les requérants dans les centres gérés par les cantons et les communes (art. 24d nLAsi). Enfin, les constructions et installations militaires de la Confédération peuvent également être utilisées sans autorisation cantonale ou communale pour une durée maximale de trois ans, lorsque les structures d’hébergement existantes ne suffisent plus (art. 24c nLAsi).
Art. 16b (abrogé)
Désormais réglementée, pour des raisons de systématique (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération ») à l’art. 15 P-OA 1 (Assignation à un centre spécifique), cette disposition peut être abrogée.
Art. 16c (abrogé)
Les centres spécifiques constituant également des centres de la Confédération, ils sont soumis à la réglementation générale relative au séjour dans les centres de la Confédération (cf. art. 14 P-OA 1). Par conséquent, une réglementation spécifique à ces centres ne s’avère plus nécessaire et l’art. 16c OA 1 peut être abrogé.
Art. 17 (abrogé)
Les sites délocalisés étant, dans le cadre de la modification de la LAsi qui vise à accélérer les procédures d’asile, également compris dans les centres de la Confédération en cas de situation particulière, la présente disposition peut être abrogée (cf. à ce sujet commentaire relatif à l’art. 16a OA 1).
Art.18 (abrogé)
Désormais réglementée, pour des raisons systématiques (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération ») à l’art. 16 P-OA 1 (Fonctionnement des centres de la Confédération), cette disposition peut être abrogée.
Art. 19, titre et al. 1
Vérification de l’identité et audition sommaire
L’actuel art. 19, al. 1, OA 1 prévoit la possibilité d’engager des mesures d’instruction supplémentaires dans les CEP, les centres spécifiques ou les sites délocalisés afin de vérifier l’identité du requérant d’asile. À l’avenir, les requérants seront hébergés dans les centres de la Confédération (voir également à ce sujet commentaire relatif à l’art. 13 P-OA 1). Étant donné que l’identité des requérants pourra désormais être vérifiée dans tous les centres de la Confédération, la disposition doit être modifiée en conséquence sur le plan rédactionnel.
L’al. 2 de l’art. 19 OA 1 en vigueur, lequel précise le déroulement de l’audition sommaire, ne requiert aucun ajustement à la suite des modifications apportées à la LAsi afin d’accélérer les procédures d’asile. Toutefois, l’audition sommaire étant désormais réglementée au niveau de la loi à l’art. 26, al. 3, nLAsi (au lieu de l’art. 26, al. 2, LAsi), il faut corriger le renvoi entre parenthèses à la LAsi.
Art. 20 (abrogé)
Selon le droit en vigueur, un entretien de conseil mené avant l’ouverture de la procédure d’asile permet d’examiner si la demande est conforme à la LAsi et suffisamment justifiée (art. 25a LAsi). L’actuel art. 20 OA 1 précise, à ce sujet, que l’entretien de conseil est mené lors de l’audition sommaire (cf. art. 20, al. 1, OA 1) ou immédiatement avant le début de l’audition (cf.