Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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art. 20, al. 2, OA 1). Avec la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile, les clarifications auront, à l’avenir, lieu durant la phase préparatoire (cf. art. 26, al. 3, nLAsi). Par conséquent, il n’est plus nécessaire de préciser au niveau de l’ordonnance à quel moment les clarifications doivent être effectuées et la présente disposition peut être abrogée.

Art. 20a Établissement des faits médicaux

L’art. 20a OA 1 en vigueur décrit les modalités d’établissement des faits médicaux et sera en principe repris tel quel. Les requérants d’asile étant désormais tenus, dans le cadre de leur obligation de collaborer, de se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (cf. art. 8, al. 1, let. f, nLAsi), le renvoi entre parenthèses dans la présente disposition doit être modifié en conséquence.

En outre, l’al. 1 doit maintenant mentionner l’obligation pour le SEM d’informer les intéressés du déroulement de la procédure d’établissement des faits médicaux dès la phase préparatoire. Cette disposition est importante, les requérants concernés étant tenus de faire valoir toute atteinte à leur santé le plus rapidement possible après avoir déposé leur demande d’asile (cf. art. 26a, al. 1, nLAsi).

À l’al. 2, le renvoi à la disposition de la LAsi concernant l’établissement des faits médicaux doit être modifié (art. 26a nLAsi au lieu de l’art. 26bisLAsi). De même, le renvoi à la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme14 doit être modifié, cette loi ayant été totalement révisée depuis lors et la nouvelle loi du 28 septembre 2012 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme15 étant entrée en vigueur le 1erjanvier 2017.

Art. 20b (nouveau) Procédure Dublin

Les principales étapes de la procédure Dublin ont lieu dès la phase préparatoire, laquelle dure au maximum 10 jours (cf. art. 26, al. 1, nLAsi). À cette occasion, les données personnelles sont recueillies, les empreintes digitales relevées et les photographies prises (art. 26, al. 2, nLAsi). Par ailleurs, les requérants d’asile peuvent, dans le cadre d’un premier entretien, être questionnés sur leur itinéraire, sur leur identité et, sommairement, sur leurs motifs d’asile (art. 26, al. 3, nLAsi). Enfin, la phase préparatoire permet de procéder à une comparaison des données Eurodac et à un examen des empreintes digitales. Il est ensuite possible d’adresser une demande de prise ou de reprise en charge à l’État Dublin compétent (art. 26, al. 4, nLAsi).

Ad al. 1

La procédure Dublin ne prévoit aucune audition sur les motifs d’asile (art. 36, al. 1, LAsi). Le requérant d’asile se verra cependant octroyer le droit d’être entendu lors du premier entretien conformément à l’art. 26, al. 3, nLAsi.

Ad al. 2

Lorsque la phase préparatoire est terminée, les étapes de la procédure suivantes doivent être lancées : rédaction finale et notification de la décision (art. 20c, let. g et h, P-OA 1). Contrairement à ce qui se passe lors de la procédure accélérée, aucun projet de décision de non-entrée en matière n’est soumis pour prise de position à la représentation juridique compétente dans le cadre de la procédure Dublin (cf. art. 102k, al. 1, let. c, nLAsi).

14 RS 818.101

15 RS 818.101