Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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Art. 20c (nouveau) Procédure accélérée
Le Conseil fédéral a été autorisé par le législateur à définir les différentes étapes de la procédure accélérée (art. 26c nLAsi).
Une fois la phase préparatoire terminée, la procédure d’asile proprement dite commence. C’est là qu’est décidé si une demande d’asile sera traitée dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure étendue.
La procédure accélérée dure au maximum huit jours ouvrables (cf. art. 37, al. 2, nLAsi). Durant ce laps de temps, il est prévu, tout d’abord, de préparer et de mener l’audition sur les motifs d’asile ou d’octroyer le droit d’être entendu (let. a et b). Une fois l’audition terminée, un triage est organisé, en vertu duquel soit on poursuit la procédure accélérée soit on opte pour la procédure étendue et on attribue l’intéressé à un canton (let. d). Un tel changement a lieu lorsqu’une procédure ne peut être close en l’espace de huit jours ouvrables, notamment lorsque des mesures d’instruction supplémentaires s’avèrent nécessaires (art. 26d nLAsi). En revanche, si la procédure peut être close en l’espace de huit jours ouvrables, le projet de décision d’asile est rédigé (let. e). En cas de décision négative, celle-ci sera soumise avant la rédaction de la décision définitive au représentant juridique compétent pour avis (let. f et art. 102k, al. 1, let. c, nLAsi). Enfin, la décision d’asile définitive est rédigée et notifiée au prestataire chargé de fournir la représentation juridique ou, en l’absence de représentant juridique désigné, au requérant d’asile ou à son mandataire (let. g et h en relation avec l’art. 12a, al. 2 et 3, nLAsi).
L’art. 20c P-OA 1 proposé s’appuie en grande partie sur l’art. 17 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la réalisation de phases de test relatives aux mesures d’accélération dans le domaine de l’asile16). Cette réglementation s’est avérée efficace en pratique.
Comme le Conseil fédéral l’a déjà expliqué dans son message concernant la modification de la LAsi (restructuration du domaine de l’asile), la procédure accélérée peut également déboucher sur une décision d’asile positive ou une admission provisoire. La LAsi ne contient aucune réglementation précisant à quel moment la procédure étendue entre en application (cf. art. 26d nLAsi). La LAsi en vigueur prévoit déjà que le SEM détermine, dans le cadre d’une stratégie en matière de traitement des demandes d’asile, les demandes qui doivent être traitées en priorité (art. 37b LAsi). Lors de la définition de sa stratégie, le SEM doit tenir compte non seulement de la situation des États de provenance, mais aussi du nombre de demandes d’asile déposées, de la pratique des pays de l’Union européenne en matière d’asile vis-à-vis des différents États de provenance et du caractère manifestement fondé ou non des demandes.
Art. 21 (nouveau) Attribution aux cantons
L’art. 27 nLAsi réglemente la manière dont les personnes relevant du domaine de l’asile sont réparties entre les cantons. À ce sujet, c’est aux cantons qu’il revient de s’entendre (art. 27, al. 1, nLAsi). S’ils n’y parviennent pas, le Conseil fédéral fixera les critères de répartition après les avoir entendus (art. 27, al. 2, nLAsi).
La répartition des personnes relevant du domaine de l’asile se fait par attribution ou affectation. On parle d’attribution lorsque la personne concernée change de lieu de séjour en passant d’un centre de la Confédération ou d’un aéroport à une structure d’hébergement cantonale. Le canton d’attribution est alors tenu d’exécuter l’éventuel renvoi (cf. art. 46, al. 1, LAsi). Par contre, on parlera d’affectation en présence d’une décision entrée en force ; dans ce cas, un canton se verra simplement confier la responsabilité d’exécuter le renvoi et pourra octroyer l’aide d’urgence sur demande.