Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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Ad al. 1
Les cantons conviennent de la répartition des requérants d’asile et s’entendent sur une prise en compte des prestations particulières des cantons abritant des centres de la Confédération ou des aéroports. Ces ententes doivent être conclues en particulier entre la CDAS et la CCDJP. Si aucune entente n’est possible, le SEM procède à la répartition des requérants et à leur attribution en prenant en compte les prestations particulières des cantons conformément aux al. 2 à 6.
Ad al. 2 et 4
L’al. 2 définit quels groupes de personnes sont attribués à un canton et, partant, hébergés dans les structures cantonales (cf. let. a à e). En principe, les personnes doivent être réparties entre les cantons proportionnellement à la population de ces derniers, selon une clé prédéfinie. Il en va ainsi notamment pour tous les requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue ou les personnes qui se sont vu accorder l’asile ou l’admission provisoire en Suisse à l’issue d’une procédure accélérée (cf. let. a et b).
En principe, les procédures Dublin et les procédures accélérées doivent aboutir à une décision entrée en force dans les centres de la Confédération et les requérants d’asile concernés ne doivent alors plus être attribués à un canton. L’al. 2, let. c, mentionne cependant un cas de figure particulier, celui où la décision d’asile et de renvoi de première instance n’a exceptionnellement pas encore été rendue à l’échéance de la durée de séjour maximale (cf. art. 24, al. 4 et 5, nLAsi) dans les centres de la Confédération. Dans ce cas, l’intéressé doit être attribué à un canton. Il peut en être ainsi lorsque le droit de remontrance doit être invoqué à plusieurs reprises dans le cadre d’une procédure Dublin17. Tant en procédure Dublin qu’en procédure accélérée, il peut exceptionnellement arriver que la décision d’asile et de renvoi de première instance ne soit pas encore entrée en force après un séjour de 140 jours dans un centre de la Confédération, voire plus en cas de prolongation raisonnable (cf. art. 24, al. 5, nLAsi), pour cause de recours en suspens auprès du TAF. Dans ces cas exceptionnels, il sera possible d’attribuer le requérant à un canton. La personne concernée sera donc remise physiquement au canton mentionné dans la décision. Lui faire quitter le centre de la Confédération, permet, d’une part, d’éviter d’éventuels problèmes de capacités, d’autre part, de ne pas dépasser de manière démesurée la durée de séjour maximale fixée par le législateur.
Il est également possible d’attribuer un requérant à un canton avant l’échéance de la durée maximale de séjour dans les centres de la Confédération en cas de hausse soudaine et considérable du nombre de demandes d’asile (art. 24, al. 6, nLAsi). Il convient de préciser au niveau de l’ordonnance que ces attributions aux cantons doivent être proportionnelles à la population de ces derniers (al. 2, let. d, P-OA 1).
Les requérants d’asile peuvent déposer leur demande d’asile non seulement dans un centre de la Confédération, mais aussi à un aéroport suisse (cf. art. 19, al. 1, nLAsi). Dans ce cas, les dispositions spécifiques de la procédure à l’aéroport s’appliquent (cf. art. 22 s. LAsi), en vertu desquelles les décisions à l’aéroport doivent, en principe, être notifiées dans les 20 jours. Si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant à un canton ou à un centre de la Confédération (cf. art. 23, al. 2, nLAsi). Un requérant est attribué à un canton lorsque sa demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue en raison, notamment, de la nécessité d’engager des mesures d’instruction supplémentaires. À cet égard, l’ordonnance précisera que les personnes concernées doivent être attribuées aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers (cf. al. 2, let. e, P-OA 1).
Si, s’agissant des cas de figure mentionnés à l’al. 2, let. c à e, une décision de première instance a déjà été rendue dans un centre de la Confédération ou un aéroport, un canton a été désigné dans la décision de renvoi pour exécuter ce dernier. En principe, l’exécution d’un
17 Procédure de droit de remontrance : si une requête d’un État membre a été rejetée dans les délais, elle peut faire l’objet d’une demande de réexamen de la part de cet État.