Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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renvoi à partir d’un centre de la Confédération relève de la compétence du canton qui abrite ce centre, sauf en présence de circonstances particulières en raison desquelles le SEM peut prévoir un autre canton (cf. art. 46, al. 1bis, nLAsi en relation avec l’art. 34 P-OA 1). Le canton qui a compétence pour exécuter le renvoi ayant déjà été désigné dans la décision de renvoi, la personne concernée doit être attribuée à ce canton une fois son séjour dans un centre de la Confédération ou un aéroport terminé (al. 4). Le canton d’attribution sera indemnisé pour ses prestations particulières en rapport avec l’exécution du renvoi, moyennant une réduction du nombre de requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure étendue qui lui est attribué (cf. al. 5).
Ad al. 3 et 5
L’al. 3 réglemente la clé de répartition exposée à l’annexe 3. Les requérants sont attribués aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers et sur la base de la clé définie à l’annexe 3. Cette clé est régulièrement contrôlée par le SEM et ajustée par le DFJP si nécessaire (al. 3).
Les cantons qui fournissent des prestations particulières du fait qu’ils abritent un centre de la Confédération ou un aéroport seront indemnisés en bénéficiant d’une réduction du nombre de requérants d’asile dont la demande est traitée dans le cadre d’une procédure étendue qui leur sont attribués (al. 5). Font partie des prestations particulières l’octroi de places d’hébergement dans les centres de la Confédération, l’exécution de départs contrôlés et effectués sous escorte policière à partir d’un aéroport (rapatriement d’une personne sous escorte – DAPA, pour Deportee Accompanied – ou non – DEPU, pour Deportee Unaccompanied), de même que la reprise des personnes affectées en vue de l’exécution de leur renvoi. Les déductions sont conformes à la déclaration commune adoptée par la Confédération, les cantons, l’ACS et l’UVS lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile, qui s’est tenue le 28 mars 2014.
Ad al. 6
Afin de garantir la participation de tous les cantons à l’intégration des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, chaque canton sera tenu de prendre en charge au minimum dix pour cent de sa part de requérants d’asile dont la demande d’asile est traitée dans le cadre d’une procédure étendue. Cette réglementation faisait également l’objet de la déclaration commune adoptée lors de la deuxième conférence nationale sur l’asile.
Art. 22, titre et al. 1
Attribution effectuée par le SEM
La disposition correspond quasiment, en substance, à l’actuel art. 22 OA1. L’art. 22 se rapportant désormais uniquement aux personnes qui ont été attribuées à un canton, c’est-àdire qui sont passées d’un centre de la Confédération ou d’un aéroport à une structure d’hébergement cantonale, le terme générique « répartition » ne doit plus figurer dans le titre, qui doit maintenant comporter le mot « attribution ». Une modification du renvoi entre parenthèses s’avère donc nécessaire, l’attribution des requérants aux cantons n’étant réglementée qu’à l’art. 27, al. 3, LAsi.
De plus, l’al. 1 précise désormais que les requérants d’asile sont attribués aux cantons proportionnellement à la population de ces derniers, en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et de leur besoin d’encadrement particulier. À la différence de la formulation actuelle (« le plus uniformément possible »), la mention « proportionnellement à leur population » garantit que tous les cantons se verront assigner des cas de figure spécifiques, comme des requérants ayant particulièrement besoin d’être encadrés, selon la clé de répartition. Pour être proportionnelle à la population des cantons, l’attribution, par le SEM, des cas spécifiques peut s’inscrire uniquement dans la durée et non dans la ponctualité. Le nombre de cas spécifiques attribués à chaque canton ne peut donc pas, en pratique, être à tout moment égal, à l’unité près, à celui auquel le canton aurait droit en fonction de sa population.