Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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Art. 23 (nouveau) Affectation en vue de l’exécution du renvoi
Pour des raisons de systématique, l’actuel art. 23 OA 1 sera désormais repris à l’art. 24 P-OA 1. En effet, l’art. 23 P-OA 1 régit maintenant l’affectation des requérants d’asile en vue de l’exécution de leur renvoi.
Lorsqu’une personne relevant du domaine de l’asile n’est pas assignée à un canton (cf. à ce sujet commentaire relatif à l’art. 21 s. P-OA 1), un canton doit être désigné pour exécuter l’éventuelle décision de renvoi. Dans un tel cas, la personne concernée ne sera pas assignée à un canton, mais affectée à un canton en vue de l’exécution de son renvoi. Les cantons ont effectivement compétence pour exécuter les renvois (cf. également commentaire relatif à l’art. 21 P-OA 1).
Si un requérant d’asile fait l’objet d’une décision entrée en force d’expulsion pénale, aucun renvoi ne sera plus ordonné par le SEM (art. 32, al. 1, let. d, OA 1). Cependant, si le SEM a décidé le renvoi avant même que l’expulsion pénale ne soit ordonnée, la personne concernée est déjà affectée à un canton en vue de l’exécution de son renvoi. Si, après avoir été affectée à un canton, elle se voit frappée d’une décision entrée en force d’expulsion pénale dans un autre canton, la règle de conflit issue de la convention de septembre 2016 de l’Association des services cantonaux de migration sur la compétence et la collaboration dans le domaine de l’exécution des renvois déterminera la compétence en la matière.
Art. 23a (abrogé)
À l’avenir, les auditions ne se dérouleront plus que dans les centres de la Confédération (art. 29, al. 1, nLAsi). C’est pourquoi, avec la modification de la LAsi en vue d’accélérer les procédures d’asile, il y a lieu de supprimer la possibilité pour le SEM de charger les autorités cantonales d’entendre certains requérants d’asile (art. 29, al. 4, LAsi). L’actuel art. 23a OA 1 régit les conditions dans lesquelles le SEM peut s’entendre avec les cantons sur le déroulement des auditions sur les motifs d’asile. Vu que les cantons ne mèneront dorénavant plus d’auditions, cette réglementation sera abrogée.
Art. 24 (nouveau) Obligation de se présenter auprès d’une autorité cantonale
L’actuelle réglementation de l’art. 24 est abrogée, les requérants d’asile se voyant désormais attribuer un représentant juridique dès le début de la phase préparatoire et pendant toute la durée de la procédure d’asile, à moins qu’ils y renoncent expressément (art. 102h, al. 1, nLAsi). Le représentant juridique désigné participant également à l’audition sur les motifs d’asile (art. 102k, al. 1, let. b, nLAsi), la présence d’un représentant d’une œuvre d’entraide n’est plus nécessaire. Par conséquent, l’art. 30 LAsi, qui réglemente la représentation des œuvres d’entraide, est abrogé à la faveur du projet visant à accélérer les procédures d’asile. L’art. 24 OA 1 en vigueur apporte des précisions sur l’art. 30 LAsi et peut donc également être abrogé.
Pour des raisons de systématique, la teneur de l’art. 23 OA 1, lequel porte sur l’obligation pour les personnes relevant du domaine de l’asile de se présenter auprès d’une autorité cantonale, sera reprise telle quelle dans le présent article. Les requérants d’asile étant désormais hébergés dans les centres de la Confédération et « centres de la Confédération » devenant la notion générique en usage (cf. art. 13 P-OA 1), une modification d’ordre rédactionnel de la disposition s’impose. De même, le renvoi entre parenthèses doit être modifié.
Art. 25 (abrogé)
L’art. 25 OA 1 constitue une disposition d’exécution relative à l’art. 30 LAsi, puisqu’il fixe les modalités de communication des dates des auditions aux œuvres d’entraide. L’abrogation de la disposition portant sur la représentation des œuvres d’entraide à l’audition sur les motifs d’asile (art. 30 nLAsi) entraîne celle de la présente disposition. Voir également à ce sujet commentaire relatif à l’art. 24 P-OA 1.